| 5-913187 | |
| 24(1) | M. Querry |
| (613) 957-8953 |
A l'attention de 19(1)
Le 29 juin 1992
Mesdames, Messieurs,
Objet: Paragraphe 110.6(8) de la Loi
La présente est en réponse à votre lettre du 12 novembre 1991 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'application de la disposition de la Loi susmentionnée à l'égard d'une situation de fait hypothétique.
Nous nous excusons sincèrement du long délai requis pour répondre à votre demande. Nous avons procédé à une analyse approfondie du problème que vous nous avez soumis et reconsidéré nos positions antérieures à cet égard.
Faits hypothétiques
24(1)
Votre question
Est-ce que nous appliquerions le paragraphe 110.6(8) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") pour refuser l'exemption pour gains en capital qui serait réclamée à l'égard du gain en capital réalisé suite à la disposition des actions de catégorie A de M. A ?
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la responsabilité en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, examen généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Le paragraphe 110.6(8) de la Loi est une disposition anti-évitement qui a une portée générale assez large pour s'appliquer dans une situation semblable à celle que vous décrivez. D'autre part, le Ministère a déclaré dans le cadre de la table ronde du congrès 1987 de l'Association canadienne d'études fiscales, à la question 60: De déterminer si le gain qui sera réalisé lors d'une disposition est attribuable au fait que des dividendes n'ont pas été payés à l'égard d'une action ou au fait que les dividendes payés sur une telle action représentent un taux inférieur à 90 pour cent du taux de rendement annuel moyen défini au paragraphe 110.6(9) de la loi, est une question à laquelle il est impossible de répondre sans un travail appréciable de constatation de faits. Revenu Canada ne rendra donc pas de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu pour des questions de ce genre.
(Report of Proceedings of the Thirty-Ninth Tax Conference, page 47:87)
Cependant, si un contribuable se propose de procéder à une transaction donnée dans une situation semblable à celle que vous nous décrivez, et nous soumet tous les faits et circonstances particulières se rapportant à cette transaction, le Ministère pourrait confirmer, dans le cadre d'une décision anticipée, qu'il n'appliquerait pas le paragraphe 110.6(8) de la Loi, compte tenu des faits et circonstances particulières du cas d'espèce. Le Ministère ne peut cependant pas s'engager dans le même sens par voie d'opinion.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bissonpour le DirecteurDivision des entreprises et généralDirection des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales