| 5-912975 | |
| Adèle St-Amour | |
| (613) 957-8953 |
24(1)
À l'attention de 19(1)
Le 9 janvier 1992
Madame,
Objet: Impôt des grandes corporations - Partie 1.3
La présente est en réponse à votre lettre du 25 octobre 1991, nous demandant notre opinion concernant l'application du paragraphe 181.2(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après "la Loi"). Nous regrettons le délai que nous avons mis à vous répondre.
Vous nous demandez si les effets à recevoir de d'autres corporations, que détient une corporation, constituent un placement admissible pour les fins de l'alinéa 181.2(4)(c) de la Loi. Ces effets à recevoir sont détenus à titre de placement et constituent des soldes de prix de vente obtenus lors de la disposition de différents fonds de commerce.
Vous êtes d'avis que les effets à recevoir décrits précédemment constituent des placements admissibles en vertu de l'alinéa 181.2(4)(c) de la Loi car cette disposition est assez large et semble inclure à peu près n'importe quel type de montant prêté ou avancé à une autre corporation.
Nous ne pouvons confirmer que les effets à recevoir décrits dans votre exemple constituent un placement admissible. Ceci est une question sur laquelle nous ne pouvons nous prononcer sauf dans le cadre d'une décision anticipée. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 de 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons,vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Les montants prêtés ou avancés à une autre corporation sont admissibles à la déduction pour placement en vertu de l'alinéa 181.2(4)b) de la Loi et non de l'alinéa 181.2(4)c) de la Loi tel que mentionné dans votre lettre.
L'expression "effet" à l'alinéa 181.2(4)(c) de la Loi n'est pas définie dans la Loi. Cette expression doit donc être interprétée conformément à son sens grammatical ordinaire, dans le contexte de la Loi prise dans son ensemble. Normalement, un effet à recevoir est un billet à ordre dont le montant doit être recouvré du souscripteur. Un billet à ordre est un écrit par lequel une personne (souscripteur) s'engage à payer soit à vue, soit à une échéance déterminée, une certaine somme à une autre personne (bénéficiaire) ou à son ordre.
Bien que la présentation comptable d'un actif aide à déterminer si un montant constitue ou non un placement admissible en vertu de l'alinéa 181.2(4)c) de la Loi, il est important de déterminer la nature véritable d'un actif. Nous désirons souligner que normalement, les comptes à recevoir, provenant de l'exploitation de l'entreprise, ne constituent pas un prêt ou une avance selon le sens de l'alinéa 181.2(4)b) de la Loi ou une obligation, un effet, un mortgage, une hypothèque ou un titre semblable en vertu de l'alinéa 181.2(4)c) de la Loi et ne sont donc pas des actifs admissibles à la déduction pour placement. Il est à remarquer que seulement le principal est inclus dans le calcul de la déduction pour placement, tout intérêt à recevoir n'est pas admissible en vertu du paragraphe 181.2(4) de la Loi.
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, elle ne lie pas le Ministère.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur Division des industries financièresDirection des décisions