5-912872
Monsieur,
Objet: Allocation pour repas
La présente est en réponse à votre lettre du 14 septembre 1991 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'objet susmentionné. À cet égard, vous nous avez soumis une situation factuelle dont notre compréhension est la suivante.
LES FAITS
24(1)
VOTRE OPINION
À votre avis, la partie que paie l'employeur, à l'égard de ces "repas subventionnés", devrait être normalement non imposable pour les employés qui en bénéficient. Vous appuyez votre opinion sur la politique administrative qu'a adoptée le Ministère à l'égard des repas subventionnés, que l'on retrouve, tel que vous le mentionnez, dans le Guide de l'employeur sur les retenues à la source — 1990, à la page 66, sous la rubrique "Repas subventionnés". Dans vos commentaires, vous faites aussi allusion à une lettre ("57296") que nous avons émise, à l'égard d'une situation semblable à la vôtre.
NOS COMMENTAIRES
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification.
Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
La politique du Ministère que l'on retrouve dans le guide précité s'applique uniquement aux employeurs qui offrent "des repas subventionnés à leurs employés, comme dans les salles à manger et les cafétérias qui leur sont destinées". Cette politique ne s'étend cependant pas à une situation semblable à celle que vous nous présentez. Dans une telle situation, nous sommes plutôt d'avis que la différence entre la valeur du coupon de repas offert par un employeur et toute somme remboursée par un employé, constitue un avantage tiré d'une charge ou d'un emploi, à inclure dans le calcul du revenu de l'employé pour l'année, en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Cette position n'est nullement en contradiction avec celle émise dans la lettre que vous avez citée comme référence dans votre demande.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson pour le DirecteurDivision des entreprises et généralDirection des décisionsDirection générale des affaires législatives et intergouvernementales