14 February 1992 External T.I. 9202495 - Allocation de retraite

By services, 7 July, 2022
Official title
Allocation de retraite
Language
English
CRA tags
48(1)(r), 60(j.1), 56(1)(a)(ii)
Document number
Citation name
9202495
d7 import status
Drupal 7 entity type
Node
Drupal 7 entity ID
650014
Extra import data
{
"field_external_guid": [],
"field_proprietary_citation": [],
"field_release_date_new": "1992-02-14 07:00:00",
"field_tags": []
}
Main text
  5-920249
   24(1) G. Martineau
  (613) 957-8953

Le 14 février 1992

À l'attention de 19(1) Mesdames, Messieurs,

Objet:  Versement d'une allocation de retraite

La présente est en réponse à votre lettre du 20 janvier 1992 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le versement projeté d'une somme à titre d'allocation de retraite.

Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. La position du Ministère mentionnée au paragraphe 8 du bulletin d'interprétation IT-337R2 est que pour être considérée comme une allocation de retraite selon le paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après "la Loi") (et un déboursé déductible pour le payeur), une somme qui n'est pas versée à titre gracieux et, dans le cas d'un versement entre personnes ayant un lien de dépendance, une somme qui est versée à titre gracieux, doit être raisonnable dans les circonstances, compte tenu particulièrement de la durée du service en cause, de son rapport avec la rémunération reçue pour ces années de service et de la valeur de la pension et des autres prestations de retraite auxquelles le retraité a droit au titre de ce service. Nous croyons que la rémunération d'un employé peut prendre des formes variées dans des cas donnés. De plus, il faut distinguer entre une allocation de retraite et une rémunération différée lorsque l'employé a accepté un salaire peu élevé en contrepartie d'une allocation dite de retraite généreuse.

La position énoncée dans la décision TR-100 ne représente plus la position du Ministère. Comme le souligne le paragraphe 23 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, la série de décisions anticipées comportant le préfixe ATR remplace et annule la série TR. Les décisions TR qui seraient considérées comme applicables ont été publiées à nouveau et intégrées dans la série ATR courante, ce qui n'est pas le cas de la décision TR-100.

Le montant maximun qu'un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu en vertu de l'alinéa 60 j.1) de la Loi est un autre élément à considérer pour établir si l'allocation de retraite est raisonnable, pourvu que les autres faits pertinents ne conduisent pas à une conclusion contraire.  

La portion d'une somme versée à un ancien employé et transférée au régime enregistré d'épargne-retraite de celui-ci qui ne constitue pas une allocation de retraite serait incluse dans le revenu de ce dernier à titre de revenu tiré d'une charge ou d'un emploi et elle ne pourrait être déduite en vertu de l'alinéa 60 j.1) de la Loi. 

Selon la définition au paragraphe 248(1) de la Loi, une allocation de retraite comprend une somme versée en reconnaissance de longs états de service à compter du moment où le contribuable prend sa retraite ou par la suite. La position du Ministère mentionnée au paragraphe 5 du bulletin d'interprétation IT-337R2, est que l'expression «longs états de service» est habituellement considérée comme ayant trait au nombre d'années de travail au service d'un employeur en particulier. Le fait qu'un employeur exploitant une entreprise de placement désigné lors du versement d'une somme en reconnaissance des longs états de service d'un ancien employé alors que l'employeur exploitait une autre entreprise n'aurait pas pour effet d'empêcher que la somme se qualifie comme une allocation de retraite.

Nous vous rappelons que la question de savoir si une allocation de retraite est raisonnable est une question de fait qui ne peut être effectué qu'après un examen de toutes les données pertinentes. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 8 du dulletin d'interprétation IT-337R2, une décision anticipée en matiêre d'impôt sur le revenu peut être demandée pour savoir si un paiement envisagé sera accepté par le Ministère comme «raisonnable dans les circonstances» du point de vue de l'employé et de l'employeur.

Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.

pour le DirecteurDivision des industries financièresDirection des décisionsDirection générale des affaires législatives et intergouvernementales