18 December 1991 External T.I. 9107555 F - Mauvaises créances

By services, 7 July, 2022
Official title
Mauvaises créances
Language
French
CRA tags
20(1)(l), 20(1)(p)
Document number
Citation name
9107555
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5-910755

Mesdames, Messieurs,

Objet:  Les alinéas 20(1)l) et 20(1)p) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi")         

La présente est en réponse à votre lettre du 13 mars 1991 dans laquelle vous nous demandez de clarifier la position du Ministère à l'égard de l'alinéa 20(1)p) lorsqu'il y a vente de créances et que l'article 22 de la Loi ne s'applique pas.

NOTRE INTERPRÉTATION

Le bulletin d'interprétation IT-442R daté du 6 septembre 1991 traite de la position du Ministère concernant les mauvaises créances et la provision pour créances douteuses. Plus particulièrement, le paragraphe 1 établit, de façon générale, les conditions pour qu'un contribuable puisse demander une déduction pour mauvaises créances.  Ainsi, l'alinéa 20(1)p) permet de demander une déduction pour mauvaises créances pourvu:

a)        qu'il s'agisse d'une somme due au contribuable à la fin de l'année d'imposition;

b)        que la créance soit devenue mauvaise pendant l'année d'imposition;

c)        que la dette ait été incluse ou soit réputée avoir été incluse, au revenu du contribuable pour l'année d'imposition antérieure.

Ainsi, comme le mentionne la suite du paragraphe 1, l'exigence énoncée en a) ci-dessus interdit au contribuable de demander une déduction en vertu du sous-alinéa 20(1)p)(i), lorsqu'il a vendu, escompté ou cédé de façon absolue une créance au cours de l'année.

Toutefois, dans le cas d'une créance du genre de celle qui, si elle avait été conservée jusqu'à la fin de l'année d'imposition, aurait pu être considérée comme une mauvaise créance, toute perte subie au moment de la disposition de la créance ou ultérieurement pour défaut de paiement par le débiteur serait normalement déductible par le contribuable comme dépense générale d'entreprise.  Cette perte est déductible si la disposition de la créance se produit dans le cours normal de l'entreprise ou dans le cadre du commerce des créances.

Le paragraphe 7 du bulletin d'interprétation IT-188R intitulé "vente de créances" mentionne que lorsqu'un contribuable, déclarant son revenu selon la méthode de comptabilité d'exercice, vend ses créances et que la vente ne répond pas aux conditions de l'article 22 de la Loi, ou si le vendeur et l'acheteur ne produisent pas de choix prévu, toute perte découlant de la vente constituera une perte en capital pour le vendeur, à moins qu'il ne soit un négociant de créances.

Toutefois, le bulletin mentionne que le vendeur a le droit d'établir qu'à la date de la vente certaines de ces créances étaient de mauvaises créances qui répondaient aux conditions de l'alinéa 20(1)p) et qu'elles étaient, de ce fait, déductibles à titre de dépenses de l'année.

Nous avons pris note des commentaires formulés dans votre demande et la question sera étudiée par la Division des publications techniques.

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments les meilleurs.pour la Directrice Section des industries manufacturières, sociétés et fiduciesDivision des industries manufacturières, sociétés et fiduciesDirection des décisions