| 5-930709 | |
| XXXXXXXXXX | G. Martineau |
| (613) 957-8953 |
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 18 mars 1993
Mesdames, Messieurs,
La présente est en réponse à votre lettre du 3 mars 1993 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant la déductiblité des intérêts à l'égard de la situation hypothétique décrite dans votre lettre.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Puisque votre transaction hypothétique nous apparait être une transaction complétée, nous nous limiterons à vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Le sous-alinéa 20(1)c)(i) Loi de l'impôt sur lerevenu (ci-après la Loi) permet la déductibilité, dans le calcul du revenu d'un contribuable, des intérêts payés en exécution d'une obligation légale de verser des intérêts sur de l'argent "emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien". Par conséquent, un contribuable ne peut pas déduire la totalité des frais d'intérêt sur de l'argent emprunté pour acquérir des certificats de placement ayant un rendement fixe lorsque le taux de rendement du placement est inférieur ou égal au taux d'intérêt de l'emprunt.
L'arrêt Sa Majesté la Reine c. Phyllis Barbara BronfmanTrust (87 DTC 5059) a confirmé la position du Ministère que c'est l'utilisation directe de l'argent emprunté qui doit être retenue pour déterminer si ledit argent a été utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien. Toutefois, la Cour suprême a formulé les commentaires suivants dans le même arrêt à l'égard de la substance d'une transaction:
" Je reconnais toutefois que, de même qu'il y a eu tendance dernièrement à s'éloigner d'une interprétation stricte des lois fiscales..., de même, la jurisprudence récente en matière fiscale a tendance à essayer de déterminer la véritable nature commerciale et pratique des opérations du contribuable. En effet, au Canada et ailleurs, les critères fondés sur ce que lord Pearce a appelé une (TRADUCTION) "appréciation saine de toutes les caractéristiques directes" des événements en question...
Il s'agit là, je crois, d'une tendance louable, pourvu qu'elle soit compatible avec le texte et l'objet de la loi fiscale. Si, en appréciant les opérations des contribuables, on a présent à l'esprit les réalités commerciales et économiques plutôt que quelque critère juridique formel, cela aidera peut-être à éviter que l'assujettissement à l'impôt dépende, ce qui serait injuste, de l'habileté avec laquelle le contribuable peut se servir d'une série d'événements pour créer une illusion de conformité avec les conditions apparentes d'admissibilité à une déduction d'impôt."
Par conséquent et tel que nous vous l'avons mentionné dans notre lettre 0-913109 du 12 décembre 1991, le Ministère pourrait, dans des cas similaires à votre situation et après un examen de tous les faits pertinents, refuser les intérêts en déterminant les conséquences fiscales d'une série de transactions selon les résultats économiques plutôt que selon les résultats légaux de chacune des transactions de la série et\ou en appliquant les dispositions du paragraphe 245(2) de la Loi.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur Division des industries financièresDirection des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales