| 5-920450 | |
| 24(1) | A. Payette |
| (613) 957-8953 |
À l'attention de 19(1)
le 2 mars 1992
Mesdames, Messieurs,
La présente est en réponse à votre lettre du 5 février 1992 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'utilisation de corporations de gestion par certains professionnels.
Vous nous demandez s'il serait acceptable par Revenu Canada, Impôt de diviser les frais d'exploitation encourus par une corporation de gestion afin de faire assumer par la société de professionnels les frais non assujettis à la taxe sur les produits et services (ci-après "TPS"), et de faire assumer les frais assujettis à la TPS par la corporation de gestion. De plus, vous nous demandez si l'utilisation d'une corporation de gestion à titre de mandataire pour une société de professionnels serait acceptable par Revenu Canada, Impôt.
La déduction des frais encourus par une corporation de gestion ne fait l'objet d'aucune règle législative spéciale. Pour être déductibles, les dépenses devront avoir été engagées par le contribuable payeur en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien, conformément à l'alinéa 18(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"). De plus, l'article 67 de la Loi limite la déduction à une somme raisonnable eu égard aux circonstances. Ces règles s'appliquent que les parties soient liées ou non.
La position de Revenu Canada, Impôt quant aux honoraires payés par un professionnel à une corporation de gestion et aux types de dépenses déductibles par cette même corporation demeure la même que celle exprimée lors du congrès de l'Association Canadienne d'Études Fiscales de 1985 (Q. 18, p. 49:10). Ainsi, le Ministère considère que les honoraires payés par un professionnel à une corporation de gestion véritable qui lui est liée sont raisonnables s'ils n'excèdent pas 115% des coûts desdits services.
Le Ministère pourrait toutefois mettre en doute, dans votre exemple, le fait que la corporation de gestion exploite une entreprise. Ce pourrait être le cas, par exemple, lorsque la corporation de gestion impute au professionnel des honoraires mais qu'il n'y a pas d'employés à la charge de la corporation de gestion pour exécuter les fonctions pour lesquelles le professionnel s'est fait facturer.
Il faut ainsi déterminer, selon le Ministère, s'il y a une véritable corporation de gestion. Ce n'est qu'après un examen de tous les faits pertinents, examen normalement fait dans le cadre d'une vérification par nos bureaux de district, que le Ministère pourra faire une telle détermination.
Lorsque la corporation de gestion a, à sa solde, un ou plusieurs employés mais qu'il y a d'autres employés à la solde du professionnel qui fournissent des services à la corporation de gestion sans pour autant être rémunérés par celle-ci, le salaire de ces autres employés ne pourrait pas être déductible par le professionnel puisqu'il n'a pas été encouru pour produire un revenu du professionnel. De plus, ces salaires ne pourraient pas être déductibles par la corporation de gestion parce qu'ils n'auraient pas été encourus par cette dernière.
Finalement, le Ministère reconnait les relations mandant/mandataire pourvu que le mandat établisse clairement l'intention des parties et le degré de participation du mandataire. De plus, les honoraires reçus par le mandataire devront être raisonnables et correspondre à la juste valeur marchande des services rendus.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
pour le Directeur intérimaireDivision des industries manufacturières, des sociétés et des fiduciesDirection des décisionsDirection générale des affaires législatives et intergouvernementales