| 7-913078 | |
| M. Séguin | |
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Le 16 mars 1992
Bureau de district de Laval Bureau principal
Réal Lapointe Division des
Appui à la vérification réorganisations et des
Section 148 entreprises étrangères
Acquisition de bien-Taux de change à utiliser
La présente est en réponse à votre note de service du 30 octobre 1991 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l`acquisition d`un bien en devises étrangères.
Faits de votre situation
Vous demandez, pour une corporation qui fait l`acquisition d`un bien et dont les paiements doivent être effectués en devises étrangères, si cette dernière doit utiliser dans le calcul du coût en capital du bien le taux de change à la date des paiements où le taux de change à la date d`acquisition du bien concernant les acomptes versés avant la date d`acquisition.
Vous nous référez à une opinion rendue par notre division en date du 15 août 1990 (7-4801) ou il est indiqué que l`acompte remis pour l`acquisition du bien devrait faire l`objet d`une conversion en vertu du taux au moment du paiement et non du taux en vigueur lors de l`acquisition du bien. Vous soumettez que le paragraphe 3 du Bulletin d`interprétation IT-174R indique clairement que le coût en capital d`un bien doit être exprimé en dollars canadiens selon le taux de change à la date d`acquisition. Enfin, vous
mentionnez que le Bulletin d`interprétation IT-95R, indique au paragraphe 13 b) la date où le paragraphe 39(2) de la Loi s`applique, soit la date où les fonds en monnaie étrangère sont utilisés pour faire un achat ou un paiement.
Vous nous demandez si nous maintenons la position émise dans l`opinion 7-4801 et, si oui, comment nous concilions cette position avec les commentaires des bulletins IT-174R et IT-95R.
Nos commentaires
Sur la base du principe que l`acquisition d`un bien en devises étrangères donne ni gain ni perte sur taux de change[FNAlberta: Gas Trunk Line Co Ltd v. MNR, 71 DTC 5403 et Cockshutt Farm Equipment of Canada Ltd v. MNR, 66 DTC 544.], nous sommes d`avis que la position émise dans l`opinion 7-4801 est correcte. Le rajustement des paiements antérieurs à la date d`acquisition donnerait effectivement lieu à un gain ou une perte sur taux de change et irait à l`encontre de l`établissement du coût ou du coût en capital d`un bien qui selon la cause Cockshutt réfère à "the actual, factual, or historical cost to the appellant of the depreciable property when acquired".
Quant à votre référence au Bulletin d`interprétation IT-95R, il est exact que dans la situation où des fonds détenus en devises étrangères sont utilisés pour acquérir un bien, un gain ou perte sur taux de change peut être réalisé. Cette mention n`est pas, selon nous, incongrue avec la position émise dans l`opinion 7-4801.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Chef de sectionSection II des réorganisations des corporationsDivision des réorganisations et des entreprises étrangèresDirection des décisionsDirection générale des affaires législatives et intergouvernementales