13 March 1992 External T.I. 9127535 - Corporation exploitant une petite entreprise

By services, 7 July, 2022
Official title
Corporation exploitant une petite entreprise
Language
English
CRA tags
110.6(1) action admissible de petite entreprise, 248(1) société exploitant une petite entreprise
Document number
Citation name
9127535
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Main text
  5-912753
24(1) M. Séguin
  (613) 957-8953

À     l'attention de 19(1)

Le 13 mars 1992,

Madame,

La présente est en réponse à votre lettre du 25 septembre 1991 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant la notion d`élément utilisé principalement dans une entreprise exploitée activement aux fins de la définition d`action admissible de petite entreprise. À cet égard, vous présentez les faits suivants:

24(1)

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Vos questions

1- Vous demandez si le Ministère considère le terrain non utilisé comme un élément d'actif utilisé principalement dans une entreprise exploitée activement au Canada aux fins de la définition de corporation exploitant une petite entreprise ("CEPE") au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"). Plus précisément, vous demandez si le Ministère considérerait le terrain comme un élément utilisé principalement dans une entreprise exploitée activement au Canada si la partie du terrain n'avait pas été cadastrée puisque plus de 50% de la superficie serait utilisée dans une entreprise exploitée activement au Canada. Le fait de cadastrer la portion de terrain non utilisé est-il déterminant quant à la qualification d'élément d'actif utilisé principalement dans une entreprise exploitée activement au Canada?

2- Vous demandez si l'intention du contribuable d`utiliser ce terrain pour des fins d'expansion fera en sorte que le terrain soit un élément d'actif principalement utilisé dans une entreprise exploitée activement au Canada depuis son acquisition.

3- L'obligation initiale du contribuable d'acheter le terrain entier et non une portion de ce terrain fait-il en sorte que le terrain soit un élément d'actif utilisé principalement dans une entreprise exploitée activement au Canada?

4- Vous indiquez que le paragraphe 5 du bulletin d`information IT-486R mentionne dans le contexte de la totalité ou presque des éléments d'actif aux fins de la définition d`une CEPE que: si une corporation " a mis de côté en permanence, en général, plus de 10 pour cent du coût de l'ensemble de ses éléments d'actif à des fins de placement ou à des fins non admissibles (des fins autres que celles mentionnées dans cette définition), cette corporation est réputée ne pas être admissible comme corporation exploitant une petite entreprise; par contre, cette présomption peut être réfutée par une détermination fondée sur un autre motif raisonnable qui convient plus que le coût dans les circonstances". Vous demandez si le Ministère est d'accord que l'intention d'utiliser ce terrain à des fins d'expansion fait en sorte que le terrain n'est pas mis de côté en permanence et donc un bien utilisé principalement dans une entreprise active.

Nos commentaires

Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu un traitement fiscal approprié, la décision revient d'abord à nos bureaux de district qui peuvent faire l'examen de tous les faits et documents dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.

Concernant votre première question, soulignons tout d'abord que la position du Ministère a toujours été qu`un bien utilisé dans une entreprise exploitée activement devait l'être à plus de 50% pour se qualifier. Les modifications du projet de Loi C-18, sanctionné le 17 décembre dernier, précise cette exigence en ajoutant le mot "principalement" en relation à l'utilisation du bien. Si un terrain est utilisé à plus de 50% dans une entreprise exploitée activement, il sera considéré utilisé principalement dans une entreprise exploitée activement, le Ministère ayant adopté l'interprétation que principalement signifie plus de 50%.

En général, nous sommes d'opinion que la subdivision d'un terrain crée plusieurs nouveaux biens distincts aux fins de la définition de CEPE. Une subdivision pourrait donc affecter le statut d'une corporation à titre de CEPE puisqu'il faudrait considérer l'utilisation qui est faite de chaque nouveau bien dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise.

Concernant votre deuxième question, nous sommes d'avis que l'intention d`utiliser un bien n'est pas un facteur pertinent dans la détermination de la question sous étude. En effet, rien dans la Loi n'exige d'examiner l'intention d'utilisation d'un bien et un certain lien plus définitif doit être présent en relation à l'entreprise en question. À cet égard, la Juge Wilson de la Cour suprême dans la cause Ensite v. Her Majesty The Queen 86 DTC 6521 mentionnait ce qui suit en examinant la cause The Queen v. Marsh & McLennan Ltd. 83 DTC 5180 :

"the wording of the test employed by Le Dain J. seems more specific and therefore preferable because it emphasizes that the holding or using of property must be linked to some definite obligation or liability of the business."

L'ensemble des faits d'une situation devra donc être examiné afin de faire cette détermination. De plus, nous vous référons à la question 18 de la table ronde du Congrès 1990 de l'Association canadienne d'études fiscales à la page 50:44.

Concernant votre troisième question, nous sommes d'avis que l'obligation pour un contribuable d'acheter un bien en entier n'est pas un facteur pertinent lorsqu'il faut déterminer si un bien est utilisé principalement dans une entreprise exploitée activement.

Enfin, quant à votre dernière question, nous sommes d`avis que l'intention d'utiliser éventuellement un bien dans une entreprise n'est pas un facteur déterminant pour que le bien soit considéré utilisé principalement dans une entreprise exploitée activement. Pour ce qui est du "motif raisonnable" auquel vous référez, ce dernier est mentionné au IT-486R en relation à la base utilisée pour faire cette détermination. Le IT-486R parle du coût de l'ensemble de ses éléments d'actif. Ce terme référait donc à l'utilisation d'une autre base de détermination comme la juste valeur marchande ou la valeur comptable par exemple. Puisque la définition de corporation exploitant une petite entreprise au paragraphe 248(1) de la Loi parle maintenant de la juste valeur des éléments d'actif d'une corporation, cette mention n'est plus pertinente depuis ce changement à la Loi.

Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.

Nous nous excusons du délai dans le traitement de votre demande.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.

pour le DirecteurDivision des réorganisations et des entreprises étrangèresDirection des décisionsDirection générale des affaires législatives et intergouvernementales