| 5-920707 | |
| 24(1) | Charles Thériault |
| (613) 957-8953 |
À l'attention de 19(1)
Le 9 juin 1992
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 2 mars 1992 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'application des paragraphes 85(4), 164(6) et 245(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") dans la situation hypothétique suivante.
24(1)
Questions demandées
Les paragraphes 85(4) et 164(6) de la Loi ont-ils pour effet de permettre que la perte en capital qui sera réalisée par la succession, puisse être utilisée à l'encontre du gain en capital réalisée à la suite de la disposition des actions de Holdco dans l'année de décès de M. A?
Le paragraphe 245(2) de la Loi peut-il s'appliquer à la transaction?
Nos commentaires
Tel que mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère n'émet pas d'opinion sur des transactions projetées sauf sous forme de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu. Puisque votre transaction pourrait être une transaction projetée, nous ne ferons aucun commentaire qui y soit directement relié. Cependant, nous pouvons émettre les commentaires généraux suivants. Toute référence aux faits mentionnés dans votre demande d'interprétation est strictement à titre d'exemple et pour fins de référence.
Le paragraphe 164(6) de la Loi prévoit que, si le représentant légal d'un contribuable décédé a disposé de biens en immobilisation de la succession au cours de la première année d'imposition de celle-ci, et que le total des pertes en capital de la succession dépasse le total des gains en capital, le représentant légal peut choisir que les pertes concernées soient réputées être des pertes en capital que le contribuable a subies au cours de l'année de son décès.
Selon le paragraphe 85(4) de la Loi toute perte résultant de la disposition d'actions par un contribuable est réputée nulle si, immédiatement après la disposition, le contribuable ou une autre personne visée par ce paragraphe contrôlait directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, la corporation à laquelle les actions ont été disposées. De plus, le paragraphe 256(5.1) de la Loi prévoit que pour l'application de la Loi, l'expression "contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit" vise le contrôle de fait d'une corporation.
Dans la situation décrite ci-dessus, lors de la liquidation de Holdco, le dividende provenant du CDC de cette dernière ne sera pas inclue dans le produit de disposition des actions de Holdco pour la succession en vertu du sous-alinéa 54h)(x) de la Loi. Donc, il est concevable de conclure que la succession va réaliser une perte en capital lors de la disposition des actions de Holdco. Nous sommes d'avis qu'une perte en capital réalisée par la succession lors de la dispostion des actions de Holdco ne pourra pas être réputée nulle en vertu du paragraphe 85(4) de la Loi, puisqu'à la suite de cette disposition par la succession, Holdco n'existera plus. De ce fait, le représentant légal de M. A aura la possibilité de faire un choix selon le paragraphe 164(6) de la Loi si les conditions de ce paragraphe sont rencontrées.
La politique du Ministère est de se prononcer sur l'application ou l'inapplication du paragraphe 245(2) de la Loi uniquement à la suite de l'examen de tous les faits et circonstances entourant une transaction, et ce, dans le cadre d'une demande de décisions anticipées faite, conformément à la Circulaire d'information 70-6R2, par un contribuable ou son représentant dûment autorisé.
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée, et tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2, elle ne lie pas le Ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le DirecteurDivision des réorganisations et des entreprises étrangèresDirection des décisionsDirection générale des affaires législatives et intergouvernementales