| 5-911812 | |
| G. Martineau | |
| (613) 957-8953 |
24(1)
À l'attention de 19(1)
Le 6 février 1992
Mesdames, Messieurs,
Objet: Alinéa 60l) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après "la Loi")
La présente est en réponse à votre lettre du 27 juin 1991 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'application des dispositions de l'alinéa 60l) de la Loi lorsque des sommes accumulées d'un régime enregistré d'épargne-retraite ("R.E.E.R.") ou d'un régime de pension agréé ("R.P.A.") font l'objet d'un legs particulier, conformément au testament du rentier du R.E.E.R. ou du participant du R.P.A., en faveur d'une fiducie testamentaire pour le bénéfice d'un enfant mineur du testateur et que celui-ci n'a pas de conjoint au moment de son décès.
Lors d'une conversation téléphonique (19(1)-Martineau) le 12 novembre 1991, vous nous avez mentionné qu'un légataire d'un legs particulier pourrait recevoir directement l'objet de son legs sans passer directement par la succession lorsque l'exécuteur n'a pas la saisine dudit legs selon les termes du testament.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances,ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Comme vous le mentionnez dans votre lettre, les dispositions de l'alinéa 60l) de la Loi peuvent être applicables lorsque des sommes versées sur un R.E.E.R. d'un rentier décédé au représentant légal de celui-ci sont réputées avoir été reçues par un enfant du rentier à titre de prestation qui est un remboursement de primes selon le paragraphe 146(8.1) de la Loi. Ce paragraphe est applicable lorsqu'une somme sur un R.E.E.R.d'un rentier décédé, ou en vertu d'un tel régime, est versée au représentant légal de ce rentier. Lorsque les fonds d'un R.E.E.R. sujet à un legs particulier est remis directement à une fiducie testamentaire à titre de légataire particulier, il nous semble que les dispositions du paragraphe 146(8.1) de la Loi ne seraient pas applicables puisque la somme versée sur un tel R.E.E.R. n'est pas versée au représentant légal du rentier décédé mais plutôt au légataire.
Tel que discuté lors de la conversation téléphonique (19(1)-Martineau) du 19 décembre 1991, les dispositions de l'alinéa 60 l) de la Loi, dans le cas d'un enfant du rentier décédé, ne sont applicables qu'aux sommes réputées reçues par l'enfant à titre de prestation qui est un remboursement de primes en vertu du paragraphe 146(8.1) de la Loi ou reçues directement par celui-ci en vertu du R.E.E.R. à titre de remboursement de primes. Dans de tels cas, l'enfant pourra bénéficier des dispositions de l'alinéa 60 l) de la Loi lorsque celui-ci ou une personne pour son compte achète une rente dont le rentier est l'enfant ou une fiducie dans laquelle il est le seul à avoir un droit de jouissance sur les montants payables aux termes de la rente ne dépassant pas la différence entre 18 et l'âge de l'enfant à la date d'achat de la rente.
Les dispositions de l'alinéa 104(27)c) de la Loi prévoient que la part du bénéficiaire, au sens du paragraphe 104(27), dans une prestation qui est un paiement unique, au sens du paragraphe 147.1(1) de la Loi, reçue par une fiducie testamentaire par suite du décès de l'auteur de celle-ci et que le bénéficiaire est un enfant de l'auteur qui avait moins de 18 ans au décès de l'auteur, est réputée, pour les fins de l'alinéa 60l) de la Loi, être un montant provenant d'un R.P.A. et inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire à titre de paiement visé à la subdivision 60l)(v)(B.1)(II) de la Loi. Nous sommes d'avis que l'enfant pourra se prévaloir des dispositions de l'alinéa 60l) de la Loi à l'égard du montant de la rente acquise par la fiducie testamentaire pour le compte de l'enfant pourvu que les autres conditions de l'alinéa 60l) de la Loi sont respectées.
Pour fins de clarification, nous n'avons pas répondu à certaines questions que vous avez formulées dans votre lettre car elles ont clarifiées lors des conversations téléphoniques mentionnées ci-dessus. De plus, nous vous signalons que le Ministère n'a pas pour pratique de commenter l'exactitude juridique de contrats projetés dans le cadre d'une demande d'opinion. Toutefois, si certains points précis n'ont pas été répondus, il nous fera plaisir d'y répondre dans une nouvelle demande.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Nous vous prions d'excuser le délai pour vous répondre. Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le DirecteurDivision des industries financièresDirection des décisionsDirection générale des affaires législatives et intergouvernementales