| 5-920446 | |
| 24(1) | G. Martineau |
| (613) 957-8953 | |
| 19(1) |
Le 28 février 1992
Mesdames, Messieurs,
La présente est en réponse à votre lettre du 11 février 1992 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant la détermination pour une corporation de la valeur comptable d'une action d'une autre corporation pour les fins des alinéas 181.2(4)a) et 181.3(4)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après "la Loi") dans le cas d'un investissement dans le surplus d'apport de cette corporation par le détenteur de l'action.
L'alinéa 181(3)b) de la Loi mentionne qu'il faut utiliser les montants figurant au bilan présenté aux actionnaires d'une corporation ou celui accepté par l'autorité compétente, s'il s'agit d'une corporation d'assurance tenue par la loi de faire rapport à cette autorité, pour les fins de déterminer la valeur comptable d'un des éléments d'actif d'une corporation afférent à sa déduction pour placements. Nous sommes d'avis que la valeur comptable d'une action d'une autre corporation, qui comprendrait le montant investi par le détenteur dans cette corporation en surplus d'apport, serait le montant à être utilisé pour les fins des alinéas 181.2(4)a) et 181.3(4)a) de la Loi. Par ailleurs, nous sommes d'avis que le surplus d'apport ne devrait pas diminuer la valeur comptable d'une action d'une corporation figurant au bilan du détenteur.Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le DirecteurDivision des industries financièresDirection des décisionsDirection générale des affaires législatives et intergouvernementales