11 December 1991 External T.I. 9129655 - Prestation consécutive au décès

By services, 7 July, 2022
Official title
Prestation consécutive au décès
Language
English
CRA tags
248(1) "death benefit", 56(1)(a)(iii)
Document number
Citation name
9129655
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5-912965 24(1)

Messieurs,Mesdames,

Objet:  Prestation consécutive au décès

La présente est en réponse à votre lettre du 16 octobre 1991 par laquelle vous nous demandez une interprétation sur le sujet mentionné en titre.

Notre compréhension des faits concernant votre demande d'interprétation technique est la suivante.

Faits

24(1)

24(1)

Vos questions

Vous désirez une confirmation à l'effet que la somme de versée dans les circonstances décrites ci- dessus sera considérée comme étant une «prestation consécutive au décès» au sens que le paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après désignée la «Loi») donne à cette expression.  De plus, vous nous demandez qu'elles seront les conséquences fiscales découlant du versement de la «prestation consécutive au décès» pour la compagnie.

Nos commentaires

Votre demande d'interprétation semble viser une situation de fait particulière.  Or, le Ministère n'a pas pour pratique d'émettre des interprétations techniques sauf à l'égard de situations de fait hypothétiques ou sous forme de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu lorsque la demande concerne des transactions projetées.  Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer quel traitement fiscal devrait être accordé à une transaction complétée la compétence en revient d'abord au bureau de district concerné.   Nous pouvons toutefois émettre les commentaires généraux suivants à l'égard de votre demande d'interprétation.

Une «prestation consécutive au décès» signifie, selon le paragraphe 248(1) de la Loi, entre autres, une somme reçue dans une année d'imposition par une personne au décès d'un employé, ou après ce décès, en reconnaissance des services rendus par le défunt dans une charge ou un emploi.  À cet égard nous aimerions vous signalez qu'une «charge» comprend le poste d'administrateur d'une corporation et ce, en raison de la définition de «charge» au paragraphe 248(1) de la Loi.

Nous sommes donc d'avis que dans la mesure où une prestation de  est versée en reconnaissance des services rendus par un employé dans le cadre d'un emploi ou d'une charge, que ce soit durant la période où la corporation exploitait une entreprise activement ou postérieurement, la somme ainsi versée puisse constituer une «prestation consécutive au décès» au sens du paragraphe 248(1) de la Loi.

De plus, dans la mesure où cette somme de 24(1) sera la seule «prestation consécutive au décès» reçue par la veuve de l'employé, cette somme pourra être encaissée libre d'impôt en raison de l'alinéa 248(1)a) de la définition de l'expression précitée.

Le fait que le paiement soit régi par une entente préalable au décès ou non, n'influe pas sur la question de savoir si la somme constitue une «prestation consécutive au décès» ou non, sauf dans les situations où l'entente préalable laisse supposer que la somme versée au décès de l'employé représente en réalité une forme de rémunération différée.

De plus, nous tenons pour acquis que le bénéficiaire de la prestation consécutive au décès ne reçoit pas ledit paiement en remplacement d'une rémunération qui lui aurait été autrement versée.

En ce qui à trait à la déductibilité de la somme versée par une corporation, les principes habituels s'appliquent.   Il faudrait donc que la dépense soit raisonnable compte tenu des circonstances et qu'elle soit faite en vue de tirer un revenu d'une entreprise où d'un bien.  Une telle détermination ne peut être faite qu'à la lumière de tous les faits pertinents en l'espèce.

Les commentaires ci-dessus sont de nature générale et pourraient ne pas s'appliquer à une transaction spécifique.

La présente interprétation technique ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et, tel que mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, elle ne lie pas le Ministère.

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer l'expression de nos sentiments distingués.

Maurice BissonPour le directeurDivision des entreprises et  généralDirection des décisionsDirection générale des affaires  législatives et intergouvernementales