| Dossier: 5-913013 | |
| Agent: Marcel Querry |
TABLE RONDE - CGA - 10 JANVIER 1992
QUESTION #24
Aux fins d'offrir des services aux membres d'une association à but non lucratif, divers comités sont formés par des membres de l'association. Aucun des participants du comité n'est un employé de l'association et nul ne reçoit de rémunération pour oeuvrer au sein d'un comité. Par contre, les participants qui oeuvrent dans ces comités sont remboursés pour les kilomètres parcourus pour assister aux réunions qui ont lieu au siège social de l'association.
Quel traitement devrait être accordé aux remboursements des frais de déplacement payés à ces particuliers?
Votre réponse serait-elle la même si les réunions avaient lieu ailleurs qu'au siège social de l'organisme, comme dans une salle de réunion d'un hôtel, par exemple?
Si l'association est canadienne, que la réunion du comité ait lieu à Calgary, que les membres participants au comité proviennent des 10 provinces et que les frais de déplacement (avion, hôtel, repas, etc.) soient remboursés, quel serait le traitement prévu pour ces remboursements?
RÉPONSE
La question de savoir si un particulier occupe une charge ou un emploi est une question de fait. Nous considérons que le fait qu'un membre d'une association à but non lucratif ne reçoive pas de rémunération pour oeuvrer au sein d'un comité, n'est pas concluant en soi dans cette détermination.
Par ailleurs, le Ministère a établi certaines politiques administratives à l'égard des allocations pour frais de déplacement et des remboursements pour frais de déplacement payés aux employés, que l'on retrouve dans le bulletin d'interprétation IT-522. Au paragraphe 54 dudit bulletin, on y indique que, habituellement, un remboursement ou une avance dont l'emploi est à justifier relativement aux frais de déplacement ne constitue pas un revenu pour l'employé qui le reçoit, à moins que cette somme ne soit versée pour payer les frais personnels de l'employé. Par exemple, dans une situation où un membre doit se rendre à un endroit autre que le siège social de son association, à l'extérieur de la municipalité et de la région métropolitaine où est situé le siège social de l'association, dans l'accomplissement de sa charge ou de son emploi auprès de l'association, les allocations raisonnables qui lui sont versées et les frais de déplacement raisonnables qui lui sont remboursés n'ont pas être inclus dans le calcul du revenu de l'employé.
Nos commentaires relatifs aux frais remboursés et aux allocations versées à l'égard des frais de déplacement encourus par les membres du conseil d'administration ainsi que les commentaires concernant les règles relatives au maintien du statut d'un organisme sans but lucratif dans le cas de tels paiements s'appliquent également aux paiements faits aux membres de comités.