28 January 1992 External T.I. 9133355 - Exonération de gain en capital

By services, 7 July, 2022
Official title
Exonération de gain en capital
Language
English
CRA tags
110.6(8), ITR 6205(2)
Document number
Citation name
9133355
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Main text
  5-913335
24(1) M. Séguin
  (613) 957-8953

À l'attention de 19(1)

Le 28 janvier 1992,

Monsieur,

La présente est en réponse à votre lettre du 2 décembre 1991 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l`application du paragraphe 110.6(8) de la Loi de l`impôt sur le revenu (la "Loi"). Vous présentez la situation suivante:

24(1)

Vos questions

Vous demandez si les actions privilégiées de Mme X sont des actions prescrites au sens de l`article 6205 du Règlement de l'impôt sur le revenu (le "Règlement") et plus particulièrement au sens de l`alinéa 6205(2)a) du Règlement. De plus, vous demandez, en présumant que les conditions d`application du paragraphe 110.6(8) de la Loi sont rencontrées, si un rachat des actions privilégiées de Mme X à leur juste valeur marchande, soit le prix payé à l`émission, ferait en sorte, présumément lors de transaction ultérieure, que cette disposition ne s'appliquerait pas aux  actions de M. X ou celles des fils. Enfin, vous aimeriez savoir sur la base des chiffres présentés dans votre exemple, si le Ministère invoquerait la position qu`une partie significative du gain en capital, présumément sur les actions de M. X ou de ses fils, est dû au fait qu`aucun dividende ne fut payé sur les actions privilégiées détenues par Mme X.

Nos commentaires

Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectuée dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.

Les actions de Mme X étant des actions privilégiées, ces dernières ne sont pas des actions prescrites au sens du paragraphe 6205(1) du Règlement. Quant à savoir si ces actions ont été émises dans le cadre d'un arrangement prévue au paragraphe 6205(2) du Règlement, cela demeure une question de faits sur laquelle nous ne pouvons nous prononcer sur la base des informations présentées dans votre demande.

Le rachat des actions de Mme X n`aura pas pour résultat d`empêcher l`application ultérieure de paragraphe 110.6(8) de la Loi s'il est permis de conclure que les actions de Mme X ne sont pas des actions prescrites. En effet, s`il est raisonnable de conclure qu`une partie importante du gain en capital sur les actions de M. X ou de ses fils est attribuable au fait que des dividendes n`ont pas été payés sur les actions de Mme X, des actions non prescrites, bien qu`elles aient été rachetées, le paragraphe 110.6(8) de la Loi pourra s`appliquer.

Quant à savoir si une partie importante d`un gain en capital est attribuable au fait que des dividendes n`ont pas été payés, cela demeure aussi une question de faits. Il nous est impossible de faire une telle détermination sur la base des informations que vous avez présentées dans votre demande.

Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

pour le DirecteurDivision des réorganisations et des entreprises étrangèresDirection des décisionsDirection générale des affaires législatives et intergouvernementales