| Dossier: 7-912220 | |
| Agent: P. Diguer |
TABLE RONDE - CGA - 10 JANVIER 1992
QUESTION #15
Le paragraphe 110.6(6) de la loi a pour objet d'empêcher un contribuable de réclamer l'exonération de gain en capital lorsque celui-ci n'aurait pas sciemment, ou dans des circonstances équivalentes à une faute lourde, inclut pour l'année donnée, son gain en capital à son revenu. Dans ces circonstances, Revenu Canada a-t-il l'intention de refuser à vie l'exonération de gain en capital à un particulier qui aurait omis de déclarer son gain en capital pour une année antérieure?
RÉPONSE
La déduction pour gain en capital sur un gain réalisé dans une année d'imposition et non déclaré dans les circonstances décrites au paragraphe 110.6(6) de la loi peut être refusée dans l'année du gain ou dans toute année subséquente. Cependant, les autres gains en capital réalisés dans une année subséquente qui ne sont pas visés par les alinéas a) et b) du paragraphe 110.6(6) de la loi seront éligibles à l'exonération sur le gain en capital prévue à l'article 110.6 de la loi.