5-912827
Mesdames, Messieurs,
Objet: Prestation consécutive au décès
La présente est en réponse à votre lettre du 7 octobre 1991 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'objet mentionné en titre. À cet égard, vous nous soumettez une situation hypothétique dont notre compréhension des faits est la suivante.
Les faits
1- Une corporation désire mettre en oeuvre, dans le cadre de l'élaboration d'un plan de rémunération des cadres, un programme de prestations consécutives au décès ("PCD") ayant les caractéristiques suivantes.
Vos questions
2- Ce programme de PCD serait-il visé par le paragraphe 6(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"), ou encore par les paragraphes 6(11) à 6(14) de la Loi relativement aux ententes d'échelonnement de traitement ?
3- Ces sommes payées par la corporation dans l'année du décès du cadre et dans les années qui suivent seront- elles déductibles en vertu de l'alinéa 18(1)a) de la Loi ?
4- De même, advenant que la corporation, au lieu de verser les montants mentionnés en 1-b), paie une somme globale à une compagnie d'assurance dans le but de constituer une rente équivalente à l'intention du conjoint survivant, un tel paiement sera-t-il déductible selon l'alinéa 18(1)a) de la Loi ?
5- Nos réponses seraient-elles différentes si d'une part le programme de PCD était prévu à l'intérieur du contrat d'emploi du cadre et d'autre part, si ce dernier était lié à la corporation ?
Nos commentaires
6- La situation que vous nous présentez semble viser des transactions projetées. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification.
Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
7- Nous sommes d'avis qu'un régime semblable à celui que vous nous proposez, ne serait pas considéré être une entente d'échelonnement de traitement, tel que défini au paragraphe 248(1) de la Loi si un tel régime ne donnait pas droit, dans une année d'imposition, à une personne de recevoir un montant après l'année, à l'égard d'un salaire ou traitement pour des services accomplis par un employé dans l'année ou dans des années antérieures. Pour des raisons similaires, nous croyons que le paragraphe 6(3) de la Loi ne s'appliquerait pas à un paiement découlant d'un tel régime.
8- De plus, nous sommes également d'avis que, s'il s'avérait qu'un tel régime ne constituait pas à une "entente d'échelonnement de traitement", les prestations versées au conjoint survivant en vertu d'un tel régime rencontreraient les caractéristiques d'une "prestation consécutive au décès", définie au paragraphe 248(1) de la Loi. Dans un tel cas, les prestations versées au bénéficiaire seraient déductibles par la corporation jusqu'à concurrence d'un montant raisonnable dans les circonstances.
9- Si, au lieu de verser lesdites prestations au conjoint survivant, la corporation versait à une compagnie d'assurance une somme globale dans le but de constituer pour le conjoint survivant une rente équivalente aux paiements périodiques autrement versés au titre de prestation consécutive au décès, nous considérerions qui est le propriétaire du contrat de rente pour déterminer les différentes implications fiscales. Par exemple, dans une situation où le bénéficiaire serait aussi le propriétaire du contrat, nous sommes d'avis que la somme globale pourrait être déductible par la corporation, jusqu'à concurrence d'un montant raisonnable dans les circonstances.
Toutefois, un montant équivalant à cette somme globale (en ne considérant que la partie du total des sommes versées excédant 10 000 $) devrait être ajouté à titre de PCD dans le calcul du revenu du conjoint survivant dans l'année de l'achat du contrat de rente. Par la suite, les sommes reçues à titre de rente seraient sujettes aux dispositions prévues à l'alinéa 56(1)d) et au paragraphe 60a) de la Loi, qui consistent à inclure dans le revenu les versements de rente et à en déduire la portion représentant le capital.
10- À notre avis, le fait qu'un tel programme de PCD soit prévu à l'intérieur d'un contrat d'emploi d'un cadre ou que ce dernier soit lié à la corporation, ne modifierait pas nos conclusions.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson pour le DirecteurDivision des entreprises et généralDirection des décisionsDirection générale des affaires législatives et intergouvernementales