10 March 1992 External T.I. 9129435 - Vente d'avoir minier canadien, canadian resource prop

By services, 7 July, 2022
Official title
Vente d'avoir minier canadien, canadian resource prop
Language
English
CRA tags
56(4), 66(15)(c)
Document number
Citation name
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Main text
  5-912943
  24(1) V. Plant
  (613) 957-8953

À     l'attention de 19(1)

Le 10 mars 1992

Mesdames, Messieurs,

Objet:  Disposition d'un montant à recevoir

La présente est en réponse à vos lettres du 15 juin et du 15 et 21 octobre 1991 dans lesquelles vous demandez notre opinion concernant le paragraphe 56(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après "la Loi").

Vous expliquez la situation hypothétique de Monsieur X qui vend un avoir minier canadien à une compagnie dont l'activité principale est l'exploitation minière.  Le contrat prévoit que ladite propriété est transférée de plein droit lors de la signature du contrat de vente et que des montants doivent être payés annuellement pendant cinq ans afin de payer le solde du prix de vente de ladite propriété.  Ce contrat de vente contient une clause résolutoire permettant au vendeur de réclamer la résolution de la vente en cas de non paiement par l'acquéreur. Advenant que le vendeur transfère les montants à recevoir de l'acquéreur à une compagnie qu'il contrôle, vous aimeriez savoir si le paragraphe 56(4) de la Loi s'appliquera au transfert.

VOS COMMENTAIRES

Vous êtes d'avis que le paragraphe 56(4) de la Loi s'appliquera, compte tenu de la décision anticipée TR-57.

NOS COMMENTAIRES

Il n'est pas clair si les données de votre situation sont purement hypothétiques, ou si elles se rapportent à des opérations complétées ou proposées.  En toutes éventualités, il n'est pas possible de vous donner une opinion précise sur l'application de cette disposition dans une situation particulière dans le cadre d'une interprétation technique.  Le paragraphe 56(4) de la Loi est une disposition anti-évitement et le Ministère n'envisagerait généralement pas de déterminer son application sauf dans le cadre d'une demande de décision anticipée ou dans le cadre d'une vérification.  Néanmoins, nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants.  Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer à votre situation particulière.

Le paragraphe 56(4) de la Loi s'applique lorsqu'un contribuable (auteur du transfert) a transféré ou cédé à une personne (bénéficiaire du transfert) avec laquelle il avait un lien de dépendance, son droit sur une somme qui, si ce droit n'avait pas été transféré ou cédé, serait incluse dans son revenu.  Le paragraphe 56(4) de la Loi ne vise toutefois pas une somme qui constitue un revenu provenant d'un bien lorsque l'auteur du transfert a également transféré ou cédé le bien.  En général, le Ministère considère que le paragraphe 56(4) de la Loi n'est pas applicable à la disposition d'un montant à recevoir qui est un avoir minier canadien au sens de l'alinéa 66(15)c) de la Loi.  Nous vous référons au Bulletin d'interprétation IT-440R pour plus de détails sur l'application du paragraphe 56(4) de la Loi.

Nous voulons attirer votre attention au fait que lors de la Table Ronde de la conférence de l'Association canadienne d'études fiscales en 1985, à la page 49:22, question 42, le Ministère a expliqué que la série de décisions publiées numérotées TR-1 à TR-101 a été annulée.  Les décisions de cette série qui sont toujours valables seront émises de nouveau dans la nouvelle série de décisions anticipées numérotées «ATR».

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.  Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.

pour le DirecteurDivision des réorganisations et des entreprises étrangèresDirection des décisionsDirection générale des affaires législatives et intergouvernementales