28 April 1992 External T.I. 9209025 - Exemption gain capital-terre agricole

By services, 7 July, 2022
Official title
Exemption gain capital-terre agricole
Language
English
CRA tags
110.6(2), 252(2), 252(1)
Document number
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Main text

 

  5-920902
24(1) A. Simard
  (613) 957-2098

À     l'attention de 19(1)

Le 28 avril 1992

Mesdames, Messieurs,

Objet:  Exemption pour gain en capital-terre agricole Demande d'interprétation

La présente fait suite à votre lettre du 24 mars 1992 par laquelle vous nous demandez notre interprétation relativement à l'exemption d'un gain en capital à l'égard d'un bien agricole, prévue au paragraphe 110.6(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi"), réalisé par 24(1)

NOS COMMENTAIRES

1.     Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, la Direction des décisions n'a généralement pas pour politique de donner d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées.  Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer quel traitement fiscal devrait être accordé à une transaction complétée, la compétence en revient d'abord aux bureaux de district.  Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires suivants qui sont d'ordre général.

2.     Pour qu'un bien acquis par un particulier après le 17 juin 1987 soit un "bien agricole admissible" tel que défini à l'article 110.6 de la Loi, il faut, entre autres, que ce bien soit détenu par un particulier, son conjoint, son enfant, son père, sa mère, une fiducie personnelle ou une société agricole familiale pendant la période de 24 mois qui précède le moment donné et le revenu brut tiré de l'entreprise agricole par le particulier ou une des autres personnes précitées, si cette personne prend une part active de façon régulière et continue dans l'entreprise agricole, dépasse son revenu provenant de toutes les autres sources pour l'année.

3.     Lorsqu'un particulier a acquis un bien agricole avant le 18 juin 1987, ce bien sera admissible à l'exemption prévue au paragraphe 110.6(2) de la Loi s'il a été utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole par une des personnes mentionnées au paragraphe précédent, soit au cours de l'année où le particulier dispose du bien ou soit pendant au moins cinq ans, pendant lesquelles le bien est la propriété d'une telle personne.

4.     Les mots "père" et "mère" sont définis au paragraphe 252(2) de la Loi et comprennent une personne dont le contribuable est l'enfant, au sens du paragraphe 252(1) de la Loi, ou dont le contribuable a été l'enfant au sens de l'alinéa 252(1)b) de la Loi.

Par conséquent, pour que le grand-père d'un particulier soit réputé être son père, il faut que le particulier soit entièrement à la charge de son grand-père et que ce dernier en ait la garde et la surveillance, en droit ou de fait, ou les avait juste avant que le particulier ait atteint l'âge de 19 ans.

5.     Dans le cas que vous nous avez soumis, nous sommes d'avis que la fille ne pourrait pas bénéficier de l'exemption pour gains en capital sur biens agricoles admissibles lors de la disposition de sa part de la terre agricole, étant donné que nous n'avons aucune indication à l'effet que son grand-père puisse être réputé être son père tel que mentionné au paragraphe 4 ci-dessus.

6.     Toutefois, nous sommes d'avis que dans la situation soumise, le père pourrait bénéficier de l'exemption pour gains en capital sur biens agricoles admissibles lors de la disposition de sa part de la terre agricole.  En effet, puisque ce dernier a acquis le bien avant le 18 juin 1987 et que son père a exploité la terre au moins pendant cinq années alors qu'il en était propriétaire, le bien se qualifie comme "bien agricole admissible".

7.     Le fait que le père ait ou non travaillé sur la terre pendant sa jeunesse alors que la terre était possédée par son père n'influence pas notre interprétation.

Tel qu'il est prévu au paragraphe 21) de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et elle ne lie donc pas le Ministère.

Espérant que ces commentaires vous seront utiles, veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.

Maurice Bissonpour le DirecteurDivision des entreprises et généralDirection des décisionsDirection générale des affaires législatives et intergouvernementales