| 5-913406 | |
| 24(1) | M. Séguin |
| (613) 957-8953 |
À l'attention de 19(1)
Le 31 janvier 1992,
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 5 décembre 1991 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l`article 6205 du Règlement de l'impôt sur le revenu (le "Règlement"). Vous présentez la situation suivante:
24(1)
Votre question
Vous demandez si les actions privilégiées émises en 24(1) constituent des actions prescrites au sens du paragraphe 6205(2) du Règlement.
Votre opinion
Vous êtes d`avis que les nouvelles actions privilégiées détenues par monsieur X constituent des actions prescrites puisqu`il est raisonnable de prétendre qu`elles ont été émises dans le cadre du même arrangement que les anciennes actions privilégiées. Vous indiquez que les nouvelles actions privilégiées n`ont été émises que pour corriger les caractéristiques des anciennes actions privilégiées de façon à les rendre conformes aux désirs de monsieur X et de son fils tels qu`exprimés au moment du gel.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectuée dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu ("la "Loi"), aucune définition n'est prévue du mot arrangement. Il faut donc s'en remettre au sens ordinaire du mot. Le Petit Larousse propose la définition suivante: "accord conclu entre particuliers". Pour déterminer si une action a été émise dans le cadre d'un arrangement, il faut donc déterminer si elle a été émise conformément à l'entente originale, ou si elle a été émise dans le cadre d'une nouvelle entente. Ceci est une question de fait. Dans la situation que vous avez soumise, rien n'indique que la deuxième émission faisait partie intégrante de l'entente originale. Il semble plutôt que la deuxième émission était le résultat d'une deuxième entente pour corriger la première.
De plus, les mots du paragraphe 6205(2) du Règlement réfèrent à une "action donnée" concernant la qualification des actions privilégiées normalement reçues dans ces circonstances. Contrairement à d`autres dispositions de la Loi, aucune référence n`est faite à une action substituée à l`action donnée.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le DirecteurDivision des réorganisations et des entreprises étrangèresDirection des décisionsDirection générale des affaires législatives et intergouvernementales