15 April 1992 External T.I. 9210145 - Choix transfert d'un montant forfaitaire d'un régime de RETRAITE

By services, 7 July, 2022
Official title
Choix transfert d'un montant forfaitaire d'un régime de RETRAITE
Language
English
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  5-921014
  24(1) Adèle St-Amour
  (613) 957-8953

À     l'attention de 19(1)

Le 15 avril 1992

Monsieur,

Objet:  Demande d'interprétation - Article 40 des Règles d'application de l'impôt sur le revenu (ci-après "RAIR") Circulaire d'information 74-21R

        La présente est en réponse à votre fac-similé du 3 avril 1992, nous demandant notre opinion concernant l'interprétation des dispositions de l'article 40 des RAIR.  Vous nous demandez plus précisément de confirmer la non-inclusion du montant des intérêts accumulés depuis le 31 décembre 1971 dans la détermination du montant sujet au choix ainsi que la façon de remplir le formulaire T4A dans le cas de la retraite d'un employé.

Dans le cas d'un contribuable qui reçoit après 1973, un montant forfaitaire de son régime de retraite, le paragraphe 40(7) des RAIR prévoit que le paragraphe 40(1) des RAIR s'applique pour exercer un choix à l'égard du calcul de l'impôt à payer.   Le paragraphe 40(1) des RAIR permet au contribuable de choisir de payer un impôt calculé selon un taux spécial et appliqué à un montant réputé, plutôt que d'inclure le montant dans son revenu en vertu de la partie I de la Loi.  Le bénéficiaire ne peut exercer ce choix que s'il participait au régime avant le 2 janvier 1972. 

Le paragraphe 40(7) des RAIR stipule que le montant réputé est le moins élevé des deux montants suivants: le montant déterminé par ailleurs ou le total des sommes que le bénéficiaire aurait reçues du régime s'il s'était retiré du régime le 1er janvier 1972 et si les conditions énoncées aux alinéas 40(7)b) et c) des RAIR avaient été remplies.  En d'autres mots, tout bénéfice produit après 1971, tel que l'intérêt accumulé depuis le 31 décembre 1971, ne sera pas considéré dans le calcul du montant réputé.

Les dispositions du paragraphe 40(1) des RAIR indiquent comment calculer le taux spécial.  Celui-ci est déterminé selon le rapport existant entre le total des impôts à payer par le bénéficiaire en vertu de la partie I pour les trois années d'imposition précédant immédiatement l'année du paiement unique et le total des revenus du bénéficiaire pour ces trois années d'imposition.

Le montant déterminé par ailleurs est calculé selon les dispositions de l'alinéa 40(5)b) des RAIR comme suit: le moindre de:

i)     le paiement diminué de tout montant qui est soustrait conformément au paragraphe (3), soit le montant déductible d'après l'alinéa 60(j) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après "la Loi"), ou

ii)     1 500 $ multiplié par le nombre d'années de participation de l'employé au régime pour lequel l'employeur a contribué moins toute distribution du revenu, après 1965, exclue par un choix antérieur.

Les procédures qui expliquent comment les montants doivent être reportés sur la T4A Supplémentaire sont spécifiées dans le "Guide de l'employeur Retenues de la paie".  Aux pages 39 et 49, il est indiqué que vous devez inscrire à la case 18 le total des sommes forfaitaires provenant de régimes ou de caisses de pensions.  De plus, si des paiements forfaitaires accumulés au 31 décembre 1971 sont inclus dans ce total, vous devez indiquer à la case 38 ce qui suit dans l'espace réservé aux notes: "Case 18 Accumulés au 31 décembre 1971 ----- $".

Nous remarquons que selon les dispositions de l'article 205 du Règlement de l'impôt sur le revenu, vous auriez dû produire un formulaire au plus tard le 29 février 1992.  La pénalité pour ne pas avoir remis à temps des feuillets de renseignements est énoncée au paragraphe 162(7) de la Loi.  Elle est de 25$ par jour, jusqu'à concurrence de 2 500 $.  La pénalité minimale est de 100 $.  Pour de plus amples informations nous avons inclus une copie du Guide.

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

pour le Directeur Division des industries financièresDirection des décisions