| 5-901837 | |
| 24(1) | M. Querry |
| (613) 957-8953 |
A l'attention de 19(1)
Le 19 juin 1992
Mesdames, Messieurs,
Objet: Paragraphe 110.6(8) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") et de l'article 6205 du Règlement de l'impôt sur le revenu (le "Règlement")
La présente est en réponse à votre lettre du 6 août 1990 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'application des dispositions susmentionnées à des situations de fait particulières.
Nous nous excusons sincèrement du long délai requis pour répondre à votre demande. Nous avons procédé à une analyse approfondie des questions que vous nous avez soumises et reconsidéré nos positions antérieures à cet égard.
Article 6205 du Règlement
La première situation que vous nous soumettez est celle d'un particulier exploitant une entreprise à propriétaire unique qui souscrit à des actions ordinaires d'une nouvelle corporation à laquelle il transfère par la suite, la totalité des actifs de son entreprise en échange d'actions privilégiées rachetables au gré du détenteur pour un montant égal à la juste valeur marchande des actifs transférés. Les actions ordinaires respectent toutes les conditions énumérées au paragraphe 6205(1) du Règlement. Elles sont toutefois convertibles en des actions privilégiées rachetables au gré du détenteur pour un montant égal à la juste valeur marchande des actions ordinaires au moment de la conversion. Ce droit de conversion a pour objet de simplifier la mise en place d'un gel successoral futur en faveur des enfants du particulier.
Vous êtes d'avis que les actions ordinaires sont des actions prescrites au sens du paragraphe 6205(1) du Règlement car elles sont convertibles en une valeur de la corporation qui serait une action prescrite à la date de conversion, puisque celle-ci aurait lieu dans le cadre d'un gel successoral qui respecterait toutes les conditions mentionnées à l'alinéa 6205(2)a) du Règlement. Par conséquent, les actions privilégiées reçues en échange des actifs transférés sont aussi des actions prescrites car elles répondent par ailleurs aux conditions mentionnées à l'alinéa 6205(2)b) du Règlement.
Nos commentaires
Dans la situation décrite ci-dessus, nous sommes d'avis que les actions privilégiées émises au particulier en contrepartie des actifs d'entreprise transférés à la corporation, ne sont pas des actions prescrites au sens du Règlement puisque l'objet principal de l'arrangement semble consister à incorporer l'entreprise du particulier et non de faire en sorte que l'accroissement de la valeur des biens de la corporation soit attribué à d'autres actions.
En ce qui concerne les actions ordinaires, il y a une présomption au paragraphe 6205(1) du Règlement à l'effet qu'une action qui est convertible en une autre valeur, ne peut se qualifier à titre d'action prescrite. Cette présomption peut cependant être réfutée si on peut déterminer que l'autre valeur est une action prescrite ou le serait à la date de conversion. La caractérisation d'une action donnée à titre d'action prescrite ne peut être effectuée qu'après avoir examiné les faits et circonstances particulières d'un cas d'espèce. Si un contribuable se propose de procéder à une transaction sur une action d'une corporation, convertible en une autre valeur, et désire s'assurer que ladite action constitue une action prescrite, la Direction des décisions est disposée à rendre une décision quant à l'admissibilité d'une telle action à titre d'action prescrite, après avoir examiné tous les faits et circonstances particulières en l'espèce. Le Ministère ne peut cependant pas confirmer l'admissibilité d'une action donnée, qui est convertible en une autre valeur, à titre d'action prescrite par voie d'opinion.
Paragraphe 110.6(8) de la Loi
La seconde situation que vous nous présentez est celle d'un particulier qui détient la totalité des actions ordinaires et privilégiées d'une corporation. La juste valeur marchande des actions ordinaires excèdent de $ 1 500 000 leur prix de base rajusté. La portion du gain en capital attribuable au fait que des dividendes n'ont pas été versés sur les actions privilégiées est d'environ $ 150 000. Les actions ordinaires sont des actions prescrites au sens de l'article 6205 du Règlement tandis que les actions privilégiées ne le sont pas. Afin de cristalliser sa déduction pour gains en capital de $ 500 000, le particulier transfère la totalité de ses actions ordinaires à une nouvelle corporation en échange d'actions de celle-ci. Il produit un choix en vertu de l'article 85 de la Loi et indique une somme convenue excédant de $ 500 000 le prix de base rajusté des actions ordinaires. Il réalise un gain en capital imposable de $ 375 000 et, les actions disposées étant des actions admissibles de petite entreprise au sens du paragraphe 110.6(1) de la Loi, une déduction d'un montant égal est réclamée en vertu du paragraphe 110.6(2.1) de la Loi.
Vous êtes d'avis que le paragraphe 110.6(8) de la Loi ne s'applique pas dans ce cas-ci pour empêcher la déduction d'un montant pour gains en capital car même si des dividendes annuels avaient été versés sur les actions privilégiées, le gain en capital réalisé aurait été le même, soit $ 500 000.
Nos commentaires
Le paragraphe 110.6(8) de la Loi est une disposition anti-évitement qui a une portée générale assez large pour s'appliquer dans une situation semblable à celle que vous décrivez. D'autre part, le Ministère a déclaré dans le cadre de la table ronde du congrès 1987 de l'Association canadienne d'études fiscales, à la question 60:
De déterminer si le gain qui sera réalisé lors d'une disposition est attribuable au fait que des dividendes n'ont pas été payés à l'égard d'une action ou au fait que les dividendes payés sur une telle action représentent un taux inférieur à 90 pour cent du taux de rendement annuel moyen défini au paragraphe 110.6(9) de la loi, est une question à laquelle il est impossible de répondre sans un travail appréciable de constatation de faits. Revenu Canada ne rendra donc pas de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu pour des questions de ce genre.
(Report of Proceedings of the Thirty-Ninth Tax Conference, page 47:87)
Cependant, si un contribuable se propose de procéder à une transaction donnée dans une situation semblable à celle que vous nous décrivez, et nous soumet tous les faits et circonstances particulières se rapportant à cette transaction, le Ministère pourrait confirmer, dans le cadre d'une décision anticipée, qu'il n'appliquerait pas le paragraphe 110.6(8) de la Loi, compte tenu des faits et circonstances particulières du cas d'espèce. Le Ministère ne peut cependant pas s'engager dans le même sens par voie d'opinion.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bissonpour le DirecteurDivision des entreprises et généralDirection des décisionsDirection générale des affaires législatives et intergouvernementales