0-913109 24(1)
Mesdames, Messieurs,
La présente fait suite à nos lettres 5-3152 du 25 août 1987 et 5-4020 du 30 novembre 1987 concernant la déductibilité des intérêts dans les circonstances qui y sont décrites.
Malgré nos commentaires exprimés dans ces lettres, qui ne constituaient pas des décisions anticipées, le Ministère pourrait, dans des cas similaires et après un examen de tous les faits pertinents, refuser les intérêts réclamés en déterminant les conséquences fiscales d'une série de transactions selon les résultats économiques de la série plutôt que selon les résultats légaux de chacune des transactions de la série et/ou en appliquant les dispositions du paragraphe 245(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu. À cet effet, nous vous référons aux commentaires formulés par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Sa Majesté la Reine c. Phyllis Barbara Bronfman Trust (87 DTC 5059) aux pages 5067 et 5068.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
DirecteurDivision des industries financièresDirection des décisionsDirection générale des affaires législatives et intergouvernementales