| 5-913504 | |
| 24(1) | M. Querry |
| (613) 957-8953 |
19(1)
Le 19 février 1992
Mesdames, Messieurs,
Objet: Changement d'exercice financier suite à une faillite
La présente est en réponse à votre lettre du 17 décembre 1991 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'objet mentionné en rubrique. À cet égard, vous nous présentez une situation dont notre compréhension est la suivante.
24(1)
Est-ce que, en vertu du paragraphe 248(1) de la Loi, le prochain exercice financier du particulier à l'égard de son revenu de profession doit se terminer le 24(1) de l'année suivante ou bien, tel que vous le croyez, le particulier peut adopter une nouvelle fin d'exercice en autant que cet exercice n'excède pas une période de 53 semaines, à partir de la reprise de ses activités, soit le 24(1) ?
Nos commentaires
La définition d'"exercice financier", contenue au paragraphe 248(1) de la Loi, prévoit qu'il ne peut être apporté aucun changement à l'exercice financier habituel et agréé de l'entreprise d'un contribuable, sans l'assentiment du Ministre. Nous sommes d'avis que le fait qu'un particulier fasse faillite, ne met pas automatiquement fin à l'exercice financier d'une entreprise qu'il continuerait par ailleurs d'exploiter. En effet, l'alinéa 128(2)d) de la Loi prévoit seulement que l'année d'imposition du failli, qui se serait normalement terminée le dernier jour de cette année civile, est réputée avoir pris fin la veille du jour où le particulier a été mis en faillite. Par conséquent, si on peut établir que l'entreprise du particulier en faillite n'a pas cessé d'être exploitée, nous sommes d'avis que le revenu qu'un particulier tire de l'entreprise doive être déclaré, en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi, dans l'année d'imposition où se termine l'exercice financier habituel de l'entreprise.
Tel que mentionné au paragraphe 2 du bulletin d'interprétation IT-313R, la question de savoir si un contribuable a cessé d'exploiter une entreprise est résolue d'après les faits propres à chaque cas. En général, si les activités normales de l'entreprise ont cessé et s'il est peu probable que l'entreprise les reprenne dans un proche avenir, on estime que l'entreprise a cessé d'être exploitée. De plus, tel que prévu au paragraphe 4 du bulletin d'interprétation IT-206R, le Ministère considère que d'autres facteurs doivent être considérés afin de déterminer si une entreprise a cessé d'être exploitée, parmi lesquels: la mise à pied de tous les employés, l'évacuation des locaux de l'entreprise et la vente des immobilisations. Nous sommes d'avis que l'interruption des activités de l'entreprise, bien que constituant également un facteur à considérer, ne soit pas en lui-même un facteur concluant.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bissonpour le DirecteurDivision des entreprises et généralDirection des décisions anticipéesDirection générale des affaires législatives et intergouvernementales