| XXXXXXXXXX | 5-930118 |
| Michel Lambert | |
| (613) 957-8953 | |
| A l'attention de XXXXXXXXXX |
Le 9 mars 1993
Mesdames, Messieurs,
La présente est en réponse à votre lettre du 13 janvier 1993 demandant une interprétation du paragraphe 108(1.3) du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après, le Règlement).
La situation décrite dans votre lettre constitue une situation réelle. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Une société en commandite n'est pas visée par l'expression dans le cas où un employeur donné qui est unecorporation utilisée au paragraphe 108(1.3) du Règlement. Par conséquent, une société en commandite ayant acquis les biens d'un autre employeur dans le cadre d'une opération visée par le paragraphe 97(2) de la Loi del'impôt sur le revenuci-après, la Loi), ne sera pas assujettie aux dispositions du paragraphe 108(1.1) du Règlement pour la première année civile au cours de laquelle elle effectue des retenues en vertu du paragraphe 153(1) de la Loi.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos meilleurs sentiments.
pour le Directeur Division des industries manufacturières, sociétés et fiducies Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales