11 May 1992 External T.I. 9202385 - Regime de droit a la plus-value des actions

By services, 7 July, 2022
Official title
Regime de droit a la plus-value des actions
Language
English
CRA tags
7(1)(a), 110(1)(d), 7(3)(b)
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  5-920238
24(1) Pierre Bourgeois
  (613) 957-2096

le 11 mai 1992

À     l'attention de 19(1) Mesdames, Messieurs,

Objet:  Régime de droit à la plus-value des actions

La présente est en réponse à votre lettre du 15 janvier 1992 par laquelle vous nous demandez une interprétation technique sur le sujet mentionné en titre.  Nous nous excusons du délai pris pour répondre à votre demande.

Vous nous avez présenté un régime de droit à la plus-value des actions (ci-après désigné «RDPVA») ayant les caractéristiques ci-après décrites.

Le RDPVA est octroyé à l'employé en tandem avec une option d'achat d'actions de sorte que ladite option est indissociable du RDPVA.  Un employé qui décide de se prévaloir du RDPVA renonce par le fait même à l'option d'achat d'action.  Le montant de l'avantage découlant du RDPVA est égal à la valeur intrinsèque de l'option, c'est-à-dire que ledit montant est égal à la différence entre la juste valeur marchande de l'action de l'employeur sous-jacente à l'option d'achat d'action au moment de la levée du RDPVA et le prix de levée de l'option d'achat d'action.

La contrepartie découlant  de la levée du RPDVA peut être réglée soit en actions du capital-actions de l'employeur, soit en espèces, ou encore par une combinaison de ces deux types de contrepartie.  Le choix quant à la contrepartie peut, dépendant des modalités régissant un RDPVA particulier, être à la discrétion de l'employeur ou encore au choix de l'employé.

Nos commentaires

Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, la Direction des décisions a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées.  Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la responsabgilité en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, examen généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification.  Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.

Nous sommes d'avis qu'un régime semblable à celui que vous nous avez décrit, peut constituer, selon les circonstances, une convention d'option d'achat d'actions assujettie au traitement fiscal décrit ci-après.

Dans le cas où des actions du capital-actions d'un employeur sont émises en contrepartie d'un RDPVA, que ce soit au gré de l'employeur ou au choix de l'employé, le Ministère est d'avis que l'avantage qui en découle est imposable pour l'employé en vertu de d'alinéa 7(1)(a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après désignée la «Loi»).  De plus, un employé pourrait avoir droit à la déduction prévue à l'alinéa 110(1)d) de la Loi pourvu que les conditions énoncées aux sous-alinéas (ii) à (iv) dudit alinéa sont respectées.  L'employeur, conformément à l'alinéa 7(3)b) de la Loi, ne pourrait déduire quoi que ce soit à l'égard des actions qu'il émet à ses employés en vertu du RDPVA. 

Dans la situation où l'employé lève l'option d'achat d'action au lieu de se prévaloir du RDPVA, les conséquences fiscales qui en découlent sont les mêmes que celles décrites au paragraphe précédent. 

Lorsque l'employé choisit de recevoir un montant en espèces en vertu d'un RDPVA, l'avantage qui en découle, serait imposable en vertu de l'alinéa 7(1)b) de la Loi.  De plus, un employé pourrait avoir droit à la déduction prévue à l'alinéa 110(1)d) de la Loi pourvu que les conditions énoncées aux sous-alinéas (ii) à (iv) dudit alinéa soient respectées.  L'employeur pourrait également, selon les circonstances, demander une déduction dans le calcul de son revenu d'entreprise à l'égard de la contrepartie versée en espèces.  Tel que vous le mentionnez dans votre lettre, l'alinéa 7(3)b) de la Loi ne s'applique pas comme tel pour refuser une déduction à un employeur qui verse des sommes d'argent à ses employés pour que ceux-ci cèdent leurs droits d'acquérir des actions de leur employeur.

Toutefois, si un tel débours constituait un paiement à titre de capital, il ne pourrait pas être déduit par la corporation qui le paierait, compte tenu de la prohibition que l'on retrouve à l'alinéa 18(1)b) de la Loi.  À cet égard, nous vous référons aux affaires R. c. Kaiser Petroleum (CFA) 90 DTC 6603 et Canada Forgings Limited c. La Reine (CF 1re instance) 83 DTC 5110, dans lesquelles il a été établi que des paiements faits à des employés par un employeur pour que ceux-ci cèdent leurs droits afférents à des options d'achat d'actions, ne pouvaient être déduits par l'employeur en raison de l'alinéa de la Loi susmentionné.

Tel que mentionné au paragraphe 8 du bulletin d'interprétation

IT-113R3, lorsqu'un employeur peut choisir de verser des espèces au lieu d'émettre des actions en vertu d'une convention d'option d'achat d'actions, le paragraphe 7(1) de la Loi ne s'applique pas lorsqu'un employeur exerce un tel choix.  Le montant en espèces que reçoit l'employé est alors imposable en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi.  L'employeur peut demander une déduction dans le calcul de son revenu d'entreprise  à l'égard de la contrepartie versée en espèces en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, sous réserve des limites prévues à l'alinéa 18(1)a) et à l'article 67 de la Loi.

En dernier lieu, nous aimerions vous mentionner qu'un RDPVA pourrait, dépendant des modalités du régime, être considéré comme étant une «entente d'échelonnement du traitement».  À cet égard, nous vous référons à la décision en matière d'impôt ATR-45 et plus particulièrement au paragraphe A ainsi qu'à la note d'éditeur dans cette décision.  Cette position pourrait également être fondée, par analogie, sur  l'arrêt MRN c. Chrysler Canada Limited et al. (CF 1re instance) 91 DTC 5526. De plus, le Ministère remet actuellement en question sa position à l'égard de l'interprétation et de l'application des dispositions de l'article 7 de la Loi, en raison de l'interaction de certaines autres dispositions de la Loi ainsi que des jugements récents rendus par les tribunaux.

Les commentaires ci-dessus sont de nature générale et pourraient ne pas s'appliquer à une transaction spécifique.  La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et, tel que mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information précitée, elle ne lie pas le Ministère. 

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.

Maurice BissonPour le directeurDivision des entreprises et généralDirection des décisionsDirection générale des affaires législatives et inter-gouvernementales