31 January 1992 External T.I. 9134485 - Gel successoral

By services, 7 July, 2022
Official title
Gel successoral
Language
English
CRA tags
85(1)(e.2), 103(1.1), 97(2)
Document number
Citation name
9134485
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Main text

 

                  5-913448
          19(1) J.-P. Simard
  (613)957-8953

Le 31 janvier 1992

Monsieur,

La présente est en réponse à votre lettre du 12 décembre 1991 par laquelle vous demandez nos commentaires à l'égard des conséquences fiscales d'un gel successoral que se propose d'effectuer un de vos clients.

Vous présentez la situation d'un particulier qui détient, à titre de biens en immobilisation, un immeuble  et des participations indivises dans d'autres immeubles. Il voudrait les transférer à une société, dont ses enfants majeurs seraient membres, en se prévalant des dispositions du paragraphe 97(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu ("la Loi"). La participation au capital de la société du particulier serait égale à la valeur des biens qu'il aurait transférés à la société. Les enfants auraient droit au revenu de la société et au gain (pour la société) résultant de la disposition des biens. La partie du gain en capital imposable et de la récupération d'amortissement accumulée après le transfert à la société serait attribuée aux enfants et celle accumulée avant le transfert serait attribuée au père. Vous êtes préoccupé par l'application des règles d'attribution, de l'alinéa 85(1)e.2) et du paragraphe 103(1.1) de la Loi.

Tel qu'indiqué au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, publiée par Revenu Canada Impôt, le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite à l'égard de transactions projetées autrement que par l'émission de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu. Nous pouvons toutefois vous offrir quelques commentaires généraux qui pourraient toutefois ne pas être pertinents à votre situation particulière.

Les règles d'attribution s'appliquent généralement aux transferts en faveur de conjoints ou d'enfants mineurs, effectués directement ou par l'entremise de fiducies. Comme vous n'avez pas identifié de règle spécifique, il nous est  difficile de commenter sur l'application des règles d'attribution dans le cadre d'un transfert à une société dont les enfants majeurs de l'auteur du transfert seraient membres.

Pour déterminer si la contrepartie reçue est inférieure à la juste valeur marchande des biens transférés aux fins d'établir si les dispositions de l'alinéa 85(1)e.2) de la Loi pourraient s'appliquer, il faudrait examiner toutes les clauses du contrat de société, notamment celles ayant trait aux transactions avec les associés: distribution de capital, retraits, comptes déficitaires, prêts/emprunts, transfert d'actifs, prise en charge de dettes, etc. À notre avis, le fait de ne pas accorder de rendement sur le capital du père n'entraînerait pas automatiquement l'application de l'alinéa 85(1)e.2) de la Loi.

Toutefois, le paragraphe 103(1.1) de la Loi exige que l'on tienne compte du capital investi, du travail accompli par chaque associé ou de tout autre facteur pertinent, dans le partage du revenu entre associés ayant un lien de dépendance. Il ne nous apparaît pas raisonnable de ne pas tenir compte du capital du père dans la situation que vous avez décrite. Nous sommes d'avis que le paragraphe 103(1.1) de la Loi devrait s'appliquer en conséquence.

Si vous désirez soumettre une demande de décision anticipée en matière d'impôt, il nous fera plaisir d'y donner suite. Veuillez consulter la Circulaire d'information 70-6R2 pour la démarche à suivre.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos meilleurs sentiments.

pour la DirectriceDivision des industries manufacturières, des sociétés et des fiduciesDirection des décisionsDirection générale des affaires législatives et intergouvernementales