| 5-913096 | |
| 24(1) | M. Séguin |
| (613) 957-8953 |
À l'attention de 19(1)
Le 31 janvier 1992,
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 1er novembre 1991 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant une situation de faits.
En résumé, vous présentez une situation où, dans le cadre d`un gel successoral, des actions de gel ont été émises à M. X avant 1985. À ce moment, les seules autres actions émises et ce, en faveur de ses enfants, sont des actions participantes et non votantes.
Le détenteur des actions de gel envisage vendre ses actions en faveur de la corporation. Les parties procèderont au choix prévu au paragraphe 85(1) de la Loi de l`impôt sur le revenu (la "Loi") afin de réaliser un gain en capital de 24(1). En contrepartie, la corporation émettra des actions participantes qui comporteront un droit de conversion pouvant être exercé en tout temps au gré du détenteur. Peu de temps après la transaction les actions seront converties en actions de gel.
Vos questions
Vous demandez si les actions de gel sont des actions prescrites aux fins du paragraphe 110.6(8) de la Loi considérant qu`elles ont été émises avant 1985. De plus, vous demandez si la vente en question constitue une disposition au sens de l'alinéa 54c) de la Loi. Enfin, vous aimeriez savoir si le Ministère envisagerait appliquer les dispositions de l`article 245 de la Loi dans ce genre de transaction.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu un traitement fiscal approprié, la décision revient d'abord à nos bureaux de district qui peuvent faire l'examen de tous les faits et documents dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
La date d'émission d'une action n'est pas pertinente aux fins de l'application du paragraphe 6205(2) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le "Règlement"). Par conséquent, lorsqu'une action est émise dans le cadre d'un arrangement dont l'objet principal consiste à faire en sorte que l'accroissement de la valeur des biens de la corporation soit attribué à d'autres actions émises aux personnes visées au sous-alinéa 6205(2)a)(ii) du Règlement et que ces dernières étaient des actions prescrites à la date de leur émission, l'action ainsi émise dans le cadre de cet arrangement est, peu importe la date de son émission, une action prescrite.
Comme vous le mentionnez, le Ministère a indiqué sa position concernant l'utilisation de l'article 85 de la Loi à des fins de cristallisation de l'exonération sur le gain en capital, en 1989, au congrès de l'Association de planification fiscale et financière (question 1.4, page 912). Pour qu'il y ait une disposition, le Ministère précisait que les actions reçues en contrepartie devaient être différentes des actions remises. Lorsque des actions privilégiées sont transférées en contrepartie d'actions ordinaires, le Ministère est d'avis qu'il peut y avoir une disposition.
Enfin, le Ministère a émis des commentaires sur l'application du paragraphe 245(2) de la Loi concernant une situation de cristallisation de la déduction pour gains en capital dans sa Circulaire d'information 88-2 Supplément 1 en date 13 juillet 1990 au paragraphe 3.
Cependant, une telle détermination dans d'autres situations ne peut être faite qu'à la suite de l'examen de tous les faits et circonstances entourant une transaction dans le cadre d'une demande de décisions anticipées.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le DirecteurDivision des réorganisations et des entreprises étrangèresDirection des décisionsDirection générale des affaires législatives et intergouvernementales
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