| 5-920526 | |
| 24(1) | A. Simard |
| (613) 957-2098 |
À l'attention de 19(1)
Le 31 mars 1992
Mesdames, Messieurs,
Objet: Imposition du gain en capital Demande d'interprétation
La présente fait suite à votre lettre du 31 octobre 1991 par laquelle vous nous demandez notre interprétation relativement au traitement fiscal d'un gain en capital réalisé en 1989 par un contribuable marié sous le régime de la communauté de biens et plus particulièrement, si un tel gain en capital peut être réparti également entre les conjoints, du fait qu'ils sont mariés sous le régime de la communauté de biens.
Nous nous excusons du délai pris pour répondre à votre demande.
NOS COMMENTAIRES
1. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, La Direction des décisions n'a généralement pas pour politique de donner d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer quel traitement fiscal devrait être accordé à une transaction complétée, la compétence en revient d'abord aux bureaux de district. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui sont d'ordre général.
2. Le Ministère a toujours adopté la même position quant à l'imposition d'un gain en capital réalisé à la disposition d'un bien par un contribuable marié sous le régime de la communauté de biens et ce, malgré le jugement rendu par la Cour canadienne de l'impôt en 1988, dans l'affaire Dumais c. M.R.N. (88 DTC 1229).
3. Cette position est à l'effet qu'en vertu de l'article 2 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi"), c'est une personne qui est imposée et non le capital. De plus, en nous fondant sur les arrêts Sura c. M.R.N. (62 DTC 1005) et McLeod c. Ministère des Douanes et Accises (1 DTC 85), nous sommes d'avis que la Loi ne cherche pas à imposer la propriété mais le bénéficiaire d'un bien. C'est pourquoi, M. Dumais avait été cotisé dans ce sens et que le jugement de la Cour canadienne de l'impôt a été porté en appel. La Cour fédérale a, par la suite, comme vous le soulignez, confirmé la position du Ministère (Sa Majesté c. Dumais (89 DTC 5543)).
4. Par ailleurs, nous sommes d'avis que le Ministère n'est lié par un jugement rendu par une Cour que lorsque celui-ci est définitif. Pour qu'un jugement soit définitif, la période d'appel doit être expirée. Par conséquent, le Ministère n'acceptait pas que les contribuables produisent leur déclaration sur la base de la décision de 1988 dans l'affaire Dumais.
5. En conclusion, dans le cas que vous nous avez soumis, nous sommes d'avis que la totalité du gain en capital tel que révisé par Revenu Canada, Impôts doit être incluse dans le calcul du revenu du disposant pour l'année d'imposition 1989.
Tel qu'il est prévu au paragraphe 21) de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et elle ne lie donc pas le Ministère. La présente opinion est fondée sur la Loi telle qu'elle était rédigée en 1989 et ne tient pas compte des modifications qui y ont été apportées depuis ce temps.
Espérant que ces commentaires vous seront utiles, veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bissonpour le DirecteurDivision des entreprises et généralDirection des décisionsDirection des affaires législatives et intergouvernementales