18 March 1992 External T.I. 9201835 - Action prescrite

By services, 7 July, 2022
Official title
Action prescrite
Language
English
CRA tags
110.6(8) ITR 6205(4)(e)
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  5-920183
    24(1) Charles Thériault
  (613) 957-8953

Le 18 mars 1992

À     l'attention de 19(1) Monsieur,

La présente est en réponse à votre lettre du 13 janvier 1992 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le paragraphe 110.6(8) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") et de l'article 6205 du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le "Règlement") dans la situation suivante.  En résumé, vous décrivez la situation suivante.

24(1)

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VOS QUESTIONS

Vous désirez savoir si le Ministère est disposé à reconnaître que les actions catégorie A et les actions catégorie B, émises et en circulation du capital-actions de Opérante seront des actions prescrites selon l'article 6205 du Règlement à compter du moment où le droit de rachat au gré de la compagnie sera retiré des droits et privilèges des actions catégorie A.

Vous désirez aussi savoir si seuls les dividendes qui n'ont pas été versés sur les actions catégorie A de Opérante pour la période où elles n'étaient pas des actions prescrites doivent être considérés lorsqu'il s'agit de déterminer si une partie importante du gain en capital est attribuable au fait que des dividendes n'ont pas été versés sur une action.

NOS COMMENTAIRES

Tel que mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère n'émet pas d'opinion sur des transactions projetées sauf sous forme de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu.  Cependant, nous pouvons émettre les commentaires généraux suivants.  Toute référence aux faits mentionnés dans votre demande d'interprétation est strictement à titre d'exemple et pour fins de référence.

Selon l'alinéa 6205(4)e) du Règlement, lorsqu'à une date après le 21 novembre 1985, les conditions d'une action sont modifiées, un accord existant relatif est modifié ou un nouvel accord relatif à l'action est conclu, l'action est réputée, aux fins de déterminer s'il s'agit d'une action prescrite, avoir été émise à la date donnée.  Donc, si Opérante modifie les caractéristiques des actions catégorie A afin de leur enlever le droit de rachat au gré de la compagnie, celles-ci deviendront des actions prescrites à partir du moment de la modification en supposant que les autres conditions de l'alinéa 6205(1)a) du Règlement sont rencontrées.  Cependant, cette modification des caractéristiques des actions catégorie A de Opérante n'affectera pas leur statut d'actions non prescrites pour la période avant ladite modification.

En ce qui concerne les actions catégorie B, notons qu'une action est une action prescrite au sens de l'alinéa 6205(2)a) du Règlement si elle a été émise dans le cadre d'un arrangement dont l'objet était de faire en sorte que l'accroissement futur de la valeur des biens de la corporation soit attribué à d'autres actions qui, s'il était fait abstraction de l'alinéa 6205(2)a) du Règlement, seraient des actions prescrites à la date de leur émission ou à l'expiration de l'arrangement.  Puisque les actions catégorie B ont été émise dans le cadre d'un arrangement dont l'objet était de faire en sorte que l'accroissement futur de la valeur des biens de la corporation soit attribué à des actions qui étaient des actions non prescrites à la date de leur émission (actions catégorie A), il nous apparaît que ces actions ne pourraient se qualifier d'actions prescrites aux termes du sous-alinéa 6205(2)a)(i) du Règlement.  Nous sommes d'avis que l'alinéa 6205(4)e) du Règlement n'aurait pas pour effet de réputer une nouvelle date d'émission pour les actions catégorie A aux fins dudit sous-alinéa.

Concernant votre question à l'égard de l'application du paragraphe 110.6(8) de la Loi, mentionnons qu'il faut tenir compte en vertu de cette disposition, de tous les dividendes qui n'ont pas été versés sur des actions non prescrites et qui ont contribués au gain en capital.  Ceci incluerait selon nous les dividendes qui n'ont pas été versés sur les actions catégorie B, lesquelles sont des actions non prescrites.

La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée, et tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2, elle ne lie pas le Ministère.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

pour le DirecteurDivision des réorganisations et des entreprises étrangèresDirection des décisionsDirection générale des affaires législatives et intergouvernementales