5-911222
Mesdames, Messieurs,
Objet: Alinéa 149(1)l) et article 149.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente fait suite à votre lettre du 1ier mai 1991 demandant nos commentaires à l'égard d'une situation impliquant une fondation de charité et un organisme sans but lucratif.
Vous décrivez la situation d'une fondation publique (ci-après, la Fondation), au sens de l'alinéa 149.1(1)g) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après, la Loi), qui, dans la poursuite de ses objectifs de bienfaisance auprès d'un hôpital, décide de construire un édifice physiquement rattaché à l'hôpital dont une partie serait occupée gratuitement par l'hôpital et l'autre partie serait louée à des intérêts privés liés au milieu hospitalier (médecin, pharmacien, etc.).
Nos commentaires sont les suivants:
1. Le Ministère ne fournit généralement pas d'opinion écrite à l'égard de transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu. Dans le cas d'opérations complétées, il appartient aux bureaux de district d'impôt d'examiner les demandes opinions. Nous pouvons néanmoins vous offrir les commentaires généraux suivants.
2. La question de savoir si un organisme a, au cours d'une période donnée, été administré exclusivement à des fins charitables, au sens de l'alinéa 149.1(1)a) de la Loi, ou exclusivement aux fins d'assurer le bien-être social, les améliorations locales, d'occuper les loisirs ou de fournir des divertissements, ou d'exercer toute autre activité non lucrative, au sens de l'alinéa 149(1)l) de la Loi, est essentiellement une question de fait qui ne peut être établie qu'après un examen de tous les événements survenus au cours de ladite période.
3. Nous sommes d'avis qu'une corporation formée exclusivement pour les objets décrits au paragraphe 5 de votre lettre, serait considérée être constituée exclusivement à des fins charitables aux fins de l'alinéa 149.1(1)a). En autant qu'elle soit administrée exclusivement à ces fins pour une période donnée, elle constituerait une fondation de charité, au sens dudit alinéa, et, pourvu qu'elle soit un organisme de charité enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi, serait exemptée pour cette période de l'impôt de la partie I, en vertu de l'alinéa 149(1)f) de la Loi.
4. L'alinéa 149(1)l) de la Loi, visant les organisations sans but lucratif, et l'alinéa 149.1(1)a), visant les fondations de charité, exigent qu'aucun revenu ne soit payable à un propriétaire, un membre, un actionnaire, un fiduciaire ou l'auteur de la fiducie, ou ne puisse être disponible pour servir au profit personnel de ceux-ci.
Dans le cas d'une organisation sans but lucratif, la condition mentionnée à l'alinéa 149(1)l) n'est pas rencontrée lorsqu'un revenu est payable à un propriétaire, membre ou actionnaire qui n'a pas pour but premier et fonction de promouvoir le sport amateur au Canada et, ce, même si le membre est un organisme de charité ou une autre organisation sans but lucratif.
Si un ou des membres de la corporation font usage des espaces de bureaux, de stationnement ou des autres services fournis par la corporation, il faudra s'assurer que les loyers ou autres frais d'utilisation sont raisonnables eu égard aux circonstances; à défaut de quoi, le Ministère pourrait considérer qu'une partie des revenus de la corporation sert au profit personnel d'un membre.
5. Pour être considéré comme un organisme de charité, il faut qu'un organisme ait pour objectif le soulagement de la pauvreté, l'avancement de l'éducation, de la religion ou vise le bien-être de la communauté en général. Il faudrait donc s'assurer que les services offerts soient disponibles à l'ensemble des professionnels de la santé rattachés à l'hôpital visé.
D'autre part, pour être considérée comme organisation sans but lucratif, une association ne doit pas exploiter un commerce ou une entreprise. Le fait d'offrir des biens ou services à des non- membres, ou d'entrer en concurrence avec des entités imposables qui exploitent le même commerce ou la même entreprise, peut indiquer qu'il y a exploitation d'une entreprise ou d'un commerce. La question de savoir si la location d'espace dans un immeuble constitue une entreprise est une question de fait et dépend en grande partie des services offerts aux locataires.
6. Quant à savoir si l'opération d'un immeuble constituerait une activité complémentaire d'un organisme de charité, nous sommes d'avis que si un tel immeuble contribue à la réalisation des objectifs charitables de l'organisme, tel serait le cas.
Nous nous excusons du délai de réponse et espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.pour la directriceDivision des industries manufacturières, sociétés et fiducies Direction des décisionsDirection générale des affaires législatives et intergouvernementales