6 December 1991 External T.I. 9114885 - Reglement de dettes

By services, 7 July, 2022
Official title
Reglement de dettes
Language
English
CRA tags
80, 245(2)
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9114885
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5-911488

Monsieur,

La présente est en réponse à votre lettre du 27 mai 1991 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l`application des articles 80 et 245 de la Loi de l`impôt sur le revenu (la "Loi").

24(1)

Votre question

Quel est l'opinion du Ministère quant à l'application potentielle des articles 80 et/ou 245 de la Loi dans les circonstances décrites ci-dessus?

Nos commentaires

Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu un traitement fiscal approprié, la décision revient à nos bureaux de district qui peuvent faire l'examen de tous les faits et documents, dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.

Nous sommes en accord avec vous lorsqu`aucune dette ou obligation d`un contribuable n`est réglée ou éteinte, que les dispositions de l`article 80 de la Loi ne sont pas applicables. La question de savoir si une dette ou une obligation d`un contribuable est réglée ou éteinte est une question de faits sur laquelle nous ne pouvons vous offrir d`opinion. Notons toutefois que le transfert d`une créance n`est généralement pas considéré un règlement de dettes.

Quant à l`application du paragraphe 245(2) de la Loi, mentionnons qu`une opération qui est effectuée principalement afin d`obtenir un avantage fiscal est une opération d`évitement au sens de cette expression au paragraphe 245(3) de la Loi. Une opération faite principalement dans le but d`éviter l`application du paragraphe 80(1) de la Loi pourrait donc se qualifier d`opération d`évitement à notre avis. Il n`est pas possible de dire précisémment dans quelles circonstances le Ministère envisagerait l`application du paragraphe 245(2) de la Loi dans ce genre de transactions, aucune ligne directrice ou critère d`application générale n`ayant été établie à ce jour pour déterminer si une opération est abusive pour les fins du paragraphe 245(4) de la Loi. Par conséquent, chaque cas devra être traité selon ses faits particuliers.

En général, il nous apparaît qu`une opération du genre mentionnée dans votre lettre pourrait être abusive si elle consiste à vendre une créance à un montant supérieure à sa valeur afin d`éviter une réduction des pertes reportables en vertu du paragraphe 80(1) de la Loi. Une plus-value attribuable au fait qu`une corporation a des pertes reportables devrait normalement, à notre avis, être reflétée dans le prix payé pour les actions plutôt que dans le prix payé pour les avances à la corporation, puisque les pertes reportables ne sont accessibles que par l`acquisition des actions.

Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

pour le DirecteurDivision des réorganisations et des entreprises étrangèresDirection des décisionsDirection générale des affaires législatives et intergouvernementales