20 May 1992 External T.I. 9209255 - ASS collective contre les maladies et les accidents

By services, 7 July, 2022
Official title
ASS collective contre les maladies et les accidents
Language
English
CRA tags
248(3)(d), 6(1)(a)
Document number
Citation name
9209255
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Main text
19(1) 5-920925
  C. Dubé
  (613) 957-2096

Le 20 mai 1992

Madame:

Objet:  Régime d'assurance collective contre la maladie et les accidents (le "régime")

La présente est en réponse à votre lettre du 16 mars 1992 dans laquelle vous demandez notre opinion sur l'application de l'exemption prévue à l'alinéa 6(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après "la Loi")  à l'égard des contributions versées par un employeur à un régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents des employés couvrant divers éléments comme les médicaments, les frais d'hospitalisation et les pertes de salaires, dont l'administration serait confiée à un syndicat d`ouvriers. Dans la mesure où l'arrangement constituerait une fiducie en vertu de l'alinéa 248(3)d) de la Loi à l'égard d'un régime d'assurance collectif contre la maladie ou les accidents, nous sommes d'avis que ladite fiducie serait une "fiducie de santé et de bien-être au bénéfice des employés".

Par conséquent, les directives prévues dans le bulletin d'interprétation  IT-85R2 du 31 juillet 1986 s'appliqueraient en l'espèce. Tel que prévu au paragraphe 9 dudit bulletin, l'employé ne serait pas réputé recevoir un avantage au moment où l'employeur verse une contribution à la fiducie de santé et de bien-être dans le cadre du Régime. Toutefois, comme le mentionnne le bulletin, il serait essentiel que le Régime soit vraiment collectif et qu'il soit assuré. De plus, les fonds du Régime ne devraient pas être retournés à l'employeur et/ou au syndicat ou servir à une autre fin que le versement des prestations de santé et de bien-être pour lesquelles les contributions ont été faites. D'autre part, les contributions de l'employeur au fonds ne devraient pas dépasser les montants requis pour verser de tels avantages et ne devraient pas être laissées à sa discrétion.

Comme il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Les commentaires des paragraphes précédents sont de nature générale et pourraient ne pas s'appliquer à une transaction spécifique. La présente interprétation technique ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et elle ne lie pas le Ministère.                                            

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.                                                                                                                                                                                                                                  

Maurice Bisson

pour le DirecteurDivision des entreprises et généralDirection des décisionsDirection générale des affaires législatives et intergouvernementales