2 April 1990 External T.I. 59260 - Dispositions testamentaires

By services, 7 July, 2022
Official title
Dispositions testamentaires
Language
English
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70(6)
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19(1) File No. 5-9260
  V. Plant
  (613) 957-4796

Le 2 avril 1990

Objet:  Dispositions Testamentaires

La présente est en réponse à votre lettre du 12 décembre 1989 dans laquelle vous demandez notre interprétation des dispositions testamentaires qui suivent.

POUVOIRS DES EXÉCUTEURS

     "Je donne à mes exécuteurs la saisine de tous mes biens tant immeubles que meubles et leurs pouvoirs se prolongeront au-delà de l'an et jour prévus par la loi jusqu'à la complète exécution de toutes les dispostions de mon testament.  Ils pourront, sans le concours ni l'intervention de mes bénéficiaires ou d'aucun tuteur ou curateur et sans autorisation ni formalité de justice, quand même il se trouverait parmi ces bénéficiaires des mineurs, des incapables, des absents ou des appelés, faire et poser des actes nécessaires à la bonne gestion et à l'administration des biens, notamment:

     determiner si une somme reçue ou déboursée à même le patrimoine de ma succession doit être portée au compte-capital ou au compte revenu ou sur les deux et dans quelle proportion, que cette somme soit effectivement ou non du revenu ou du capital (et, pour les fins de mon testament, toute somme réputée être du revenu ou du capital, selon le cas, sera traitée comme tel)."

Vous demandez si une telle clause peut contaminer une fiducie en faveur d'un conjoint avec le résultat que la fiducie ne pourra pas bénéficier du roulement en vertu du paragraphe 70(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").  Vous avez mentionné la Succession Terril v. M.N.R. 87 DTC 492, où le tribunal a dit que la détermination de ce qui doit être du revenu ou du capital devait se faire de façon objective, en tenant compte des principes généraux de comptabilité.  En conclusion la cour a décidé que la fiducie n'était pas contaminée.

VOTRE OPINION

Votre position est à l'effet qu'une telle clause n'existe que pour être utilisée en cas d'ambiguïté afin de faciliter l'administration de la fiducie.  Cette distinction entre ce qui est du revenu et du capital doit de toute évidence être faite, et cette clause ne fait que préciser qui en aura le pouvoir.  Il ne s'agit pas d'un pouvoir strictement arbitraire, mais d'un pouvoir qui doit être exercé en accord avec les principes reconnus à cette fin.

NOS COMMENTAIRES

Il nous semble que, parce que vous dites qu'une telle clause ne donne pas le pouvoir au fiduciaire de faire un choix arbitraire de ce qui sera considéré comme étant du revenu et de ce qui sera considéré comme étant du capital, elle ne contaminera pas, en elle-même, une fiducie en faveur d'un conjoint qui sera autrement qualifiée en vertu du paragraphe 70(6) de la Loi.

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.  Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 24 de la circulaire d'information 706R du 18 décembre 1978, elles ne 1ient pas le ministère.

Veuillez agréer, monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

pour la directriceDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesRulings Directorate