7-912432
Calcul de la surtaxe pour une caisse de crédit
La présente est en réponse à votre note de service du 22 août 1991 concernant l'application de l'alinéa 123.2 a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après "la Loi") pour une caisse de crédit pour les années d'imposition débutant après juin 1989 et les années d'imposition débutant avant juillet 1989 et se terminant après juin 1989.
Vous désirez savoir si la déduction prévue au paragraphe 137(3) de la Loi réduit l'impôt payable par ailleurs en vertu de la partie I pour les fins du calcul de la surtaxe calculée en vertu de l'article 123.2 de la Loi.
Nos commentaires
Même si le paragraphe 137(4) de la Loi mentionne que tout montant déductible ou déduit en vertu du paragraphe 137(3) de la Loi est réputé déductible ou déduit en vertu de l'article 125 de la Loi, nous sommes d'avis que la référence à l'article 125 de la Loi dans l'article 123.2 de la Loi ne peut référer à la déduction accordée en vertu du paragraphe 137(3) de la Loi. Par conséquent, nous sommes d'avis que la surtaxe de l'article 123.2 de la Loi doit être calculée sur l'impôt de la partie I après la déduction du paragraphe 137(3) de la Loi et ce pour les années d'imposition commençant avant juillet 1989 et se terminant après juin 1989, ainsi que pour celles commençant après juin 1989.
Etant donné qu'une caisse de crédit n'est pas une corporation privée pour les fins de l'article 123.2 de la Loi en raison du paragraphe 137(7) de la Loi, le montant calculé selon le paragraphe 125(1) de la Loi n'est pas déductible dans le calcul de la surtaxe pour les années d'imposition commençant avant juillet 1989 et se terminant après juin 1989.
Chef de section Section du financement, de la locationet des régimes de revenus différés Division des industries financières Direction des décisionsDirection générale des affaires législatives et intergouvernementales