TABLE RONDE - CGA - 10 JANVIER 1992
Agent: Marc Ton-That Dossier: 7-912225
QUESTION #20
La décision anticipée ATR-12 indique, entre autres, la déduction maximale que le Ministère est prêt à accorder dans le cadre du versement d'une allocation de retraite. Dans les anciennes séries de décisions anticipées, le Ministère avait déjà indiqué (voir TR-100) qu'il acceptait un montant limite correspondant à 2.5 fois le salaire moyen des cinq dernières années de la personne prenant sa retraite. Existe-il toujours une telle politique? D'autre part, pourquoi doit-on considérer dans ce calcul les contributions à un REER?
RÉPONSE
L'introduction de l'alinéa 60j.1) de la Loi vient spécifier un montant limite d'allocation de retraite qu'un contribuable peut transférer en franchise d'impôt lorsque la cessation d'emploi a lieu après le 12 novembre 1981. Suite à cette modification, la règle de 2.5 fois le salaire moyen n'est plus applicable puisque tout montant supérieur au maximum permis en vertu de l'alinéa 60j.1) doit être déclaré dans le calcul du revenu de l'employé pour l'année de réception.
Quant à la déductibilité, pour un employeur, d'une somme versée à un employé à titre d'allocation de retraite, elle est sujette aux dispositions générales relatives à la déduction d'une dépense faite ou engagée en vue de tirer un revenu d'entreprise si elle est raisonnable tel que prévu à l'article 67 de la loi. En résumé, le montant versé à l'employé doit être raisonnable compte tenu des circonstances, c'est-à-dire la durée du service de l'employé, son rapport avec la rémunération reçue pour ces années de service et la valeur de la pension et des autres prestations de retraite auxquelles l'employé a droit au titre de ce service (IT-337R2).