21 January 1992 External T.I. 9123375 - Bien agricole admissible

By services, 7 July, 2022
Official title
Bien agricole admissible
Language
English
CRA tags
110.6(1) action du capital-actions d'une société agricole familiale, 110.6(1) bien agricole admissible, 110.6(1) participation dans une société de personnes agricole familiale, 110.6(2)
Document number
Citation name
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Main text
  5-912337
  A. Simard
  (613) 957-2098

24(1)

Le 21 janvier 1992

A l'attention de 19(1) Messieurs, Mesdames,

Objet:     Bien agricole admissible Article 110.6 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi")

La présente est en réponse à votre lettre du 15 août 1991 par laquelle vous nous demandez notre interprétation relativement à l'admissibilité à la déduction pour gains en capital-biens agricoles admissibles d'un gain en capital réalisé par deux particuliers (le père et le fils) lors de la disposition d'un bien immeuble qu'ils détiennent et qui est utilisé à des fins agricoles par une corporation dont les particuliers sont actionnaires.

Nous nous excusons du délai pris pour répondre à votre demande.

VOS QUESTIONS

1.     Étant donné l'utilisation actuelle du bien immeuble à des fins agricoles par la corporation, peut-on considérer le bien immeuble comme "utilisé dans le cadre de l'exploitation agricole au Canada à un moment donné" conformément au sous-alinéa (vi) de la définition de "bien agricole admissible" au paragraphe 110.6(1) de la Loi?

2.     La corporation, locataire du bien immeuble et dont les actions sont détenues par les particuliers, se qualifie-t-elle à titre de corporation agricole familiale?

3.     Le bien immeuble se qualifie-t-il à titre de "bien agricole admissible" et la disposition du bien immeuble par les particuliers ouvre-t-elle droit à la "déduction pour gains en capital-biens agricoles admissibles" prévue au paragraphe 110.6(2) de la Loi, pour les particuliers?

4.     En supposant qu'une société détienne le bien immeuble et un placement constitué d'actions privilégiées dans la corporation, la disposition du bien immeuble par la société en faveur de la corporation permettrait-elle aux particuliers sociétaires de se prévaloir de la "déduction pour gains en capital - biens agricoles admissibles" prévue au paragraphe 110.6(2) de la Loi?

5.     Si une société détenait les biens décrits au paragraphe précédent, la disposition par les particuliers de leur participation dans la société constituerait-elle une disposition d'un "bien agricole admissible" et le gain résultant de cette disposition serait-il admissible à la "déduction pour gains en capital - biens agricoles admissibles" prévue au paragraphe 110.6(2) de la Loi pour les particuliers?

NOS COMMENTAIRES

Votre demande d'interprétation technique vise une situation de faits particulière.  Or, le Ministère n'a pas pour pratique d'émettre d'interprétations techniques sauf à l'égard de faits hypothétiques ou, sous forme de décisions anticipées lorsque la demande concerne des transactions projetées.  Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer le traitement fiscal de transactions particulières déjà effectuées, la compétence en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits.

Cependant, nous émettrons les commentaires suivants qui sont d'ordre général et peuvent ne pas être appropriés à votre situation.

En ce qui concerne vos 1iere et 3e questions, un bien immeuble acquis avant le 18 juin 1987 par un particulier, est considéré comme utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada si à un moment donné, ce bien est utilisé dans ce cadre, par une corporation dont une action du capital-actions est une "action du capital-actions d'une corporation agricole familiale" du particulier, au cours de l'année où le particulier dispose dudit bien et ce, en vertu du sous-alinéa (vi) de la définition "bien agricole admissible" du paragraphe 110.6(1) de la Loi.  Un tel bien se qualifie donc à titre de "bien agricole admissible" et le particulier qui en dispose peut réclamer la déduction pour gains en capital-biens agricoles admissibles en vertu du paragraphe 110.6(2) de la Loi.

En réponse à votre 2e question, la Loi ne contenant aucune définition de "corporation agricole familiale", nous avons présumé que cette question concernait la définition d'"actions du capital-actions d'une corporation agricole familiale".  Les actions du capital-actions d'une corporation dont, tout au long d'une période de 24 mois se terminant avant ce moment, plus de 50% de la juste valeur marchande des biens dont la corporation est propriétaire est imputable à des biens utilisés, entre autres, par un particulier, son conjoint ou un de ses enfants, principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada dans laquelle, entre autres, le particulier, son conjoint ou un de ses enfants prend une part active de façon régulière et continue, détenues par le particulier, son conjoint ou un de ses enfants, constituent pour eux des "actions du capital-actions d'une corporation agricole familiale" telles que définies au paragraphe 110.6(1) modifié par la Loi C-18, sous réserve que les autres conditions dudit paragraphe soient rencontrées.

Concernant votre 4e question, pour qu'un bien immeuble détenu par une société constitue un "bien agricole admissible" pour les particuliers, il faudrait que la société soit une "société dont une participation est une participation dans une société agricole familiale" des particuliers.  À cette fin, il faudrait notamment que la corporation qui exploite l'entreprise agricole se qualifie à titre de corporation dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d'une corporation agricole familiale des particuliers.

Dans la situation soumise, puisque les actions de la corporation qui exploite l'entreprise agricole seraient détenues par la société et non par les particuliers, nous sommes d'avis que ces actions ne constitueraient pas des "actions du capital-actions d'une corporation agricole familiale".

Finalement, en ce qui concerne votre dernière question, pour qu'une participation dans une société se qualifie au titre d'une participation dans une société agricole familiale telle que définie au paragraphe 110.6(1) de la Loi, il faut, entre autres, qu'au moment de la disposition de la participation, la totalité ou presque, de la juste valeur marchande des biens de la société soit imputable à des biens utilisés principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada par la société ou par une personne visée à l'alinéa a) de ladite définition.  Par conséquent, dans la situation que vous nous avez soumise, nous sommes d'avis que la participation dans la société ne constitue pas une participation dans une société agricole familiale et ce, pour la même raison que celle mentionnée au paragraphe précédent.

Tel qu'il est prévu au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et elle ne lie donc pas le Ministère. 

Espérant que ces commentaires vous seront utiles, veuillez agréer, Messieurs, Mesdames, l'expression de nos sentiments distingués.

Maurice Bissonpour le DirecteurDivision des entreprises et généralDirection des décisionsDirection générale des affaires législatives et intergouvernementales