| 5-912595 | |
| 24(1) | A. Payette |
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19(1)
le 30 janvier 1992
Mesdames, Messieurs,
Objet: Bénéfices de fabrication et de transformation au Canada; signification de " construction"
La présente est en réponse à vos lettres du 4 décembre et 27 juin 1991 dans lesquelles vous demandez notre opinion concernant l'admissibilité, pour une corporation de construction possédant une usine d'asphalte fixe ainsi qu'une usine d'asphalte mobile, à la déduction pour bénéfices de fabrication et de transformation.
VOTRE QUESTION
Vous nous demandez de préciser si l'activité de fabriquer de l'asphalte, au moyen d'un poste fixe, dans le cadre d'un projet de construction, constitue ou non une activité de fabrication donnant droit au crédit au titre des bénéfices de fabrication et de transformation en vertu de l'article 125.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
Dans la négative, si l'activité de fabrication d'asphalte était transférée dans une corporation distincte de celle qui exploite une entreprise de construction et que les deux corporations soient associées, l'activité de fabriquer de l'asphalte au moyen d'un poste fixe dans la nouvelle corporation serait-elle admissible pour le calcul du crédit au titre des bénéfices de fabrication et de transformation?
NOS COMMENTAIRES
Le paragraphe 7 (tel que modifié par le Communiqué Spécial du 31 octobre 1991) du bulletin d'interprétation IT-411 stipule ce qui suit:
"7. Comme il est mentionné au numéro 2 ci-dessus, la fabrication du bitume en centrale n'est pas considérée comme une activité de construction. Par contre, la fabrication du bitume au moyen d'un poste mobile conçu à cet effet est réputé être une activité de construction, comme le confirme la décision de la Cour fédérale d'Appel dans la cause La Reine c. Nova Construction Ltd., 85 DTC 5594, [1986] 1 CTC 68. Il s'en suit que ce genre de poste mobile n'est pas compris dans la catégorie 29 ou 39 et ne donne pas droit au crédit d'impôt à l'investissement."
Ainsi, le Ministère ne considère pas comme activité de construction celle à laquelle se livre une corporation qui fabrique du bitume dans une usine fixe.
Il demeure toutefois une question de faits à savoir si une corporation, dont l'activité consiste à fabriquer de l'asphalte dans une usine dans le cadre d'un projet de construction, peut qualifier cette activité à titre d'activité de fabrication ouvrant droit au crédit au titre des bénéfices de fabrication et de transformation de l'article 125.1 de la Loi.
À cette fin, l'alinéa 125.1(3)a) indique que le revenu doit provenir de la fabrication ou de la transformation au Canada d'articles destinés à la vente ou à la location.
Le Ministère est d'avis qu'il faut déterminer, d'après les termes des différents contrats conclus par la corporation, si ses contrats sont pour la vente de marchandises ou si ce sont des contrats pour service de main-d'oeuvre et de matériel.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour la DirectriceDivision des industries manufacturières, des sociétés et des fiduciesDirection des décisionsDirection générale des affaires législatives et intergouvernementales