7 January 1992 External T.I. 9130175 - Allocation de retraite

By services, 7 July, 2022
Official title
Allocation de retraite
Language
English
CRA tags
60(j.1), 248(1) allocation de retraite
Document number
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Main text
  5-913017
  24(1) Robert Gagnon
  (613) 957-8953

A l'attention de 19(1)

Le 7 janvier 1992

Messieurs, Mesdames,

Objet: Allocation de retraite

La présente est en réponse à votre lettre du 10 octobre 1991 par laquelle vous demandez notre opinion concernant votre interprétation de l'alinéa 60j.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après «Loi»). Nous nous excusons du délai qui a été requis pour répondre à votre demande.

La situation décrite dans votre lettre nous apparait une situation réelle impliquant des contribuables. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Il est possible de demander une décision anticipée pour savoir si un paiement envisagé d'allocation de retraite sera accepté par le Ministère comme raisonnable dans les circonstances du point de vue de l'employé et de l'employeur. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient au bureau de district. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.

Le montant qui peut être déduit en vertu de l'alinéa 60j.1) de la Loi par un contribuable dans le calcul de son revenu, n'est pas fondé uniquement sur les limites prévues à cet alinéa. Le montant doit d'abord se qualifier à titre d'allocation de retraite.

La position du Ministère mentionnée au paragraphe 8 du bulletin d'interprétation IT-337R2 est que pour être considérée comme une allocation de retraite selon le paragraphe 248(1) de la Loi (et un déboursé déductible pour le payeur), une sommme qui n'est pas versée à titre gracieux et, dans le cas d'un versement entre personnes ayant un lien de dépendance, une somme qui est versée à titre gracieux, doit être raisonnable dans les circonstances, compte tenu particulièrement de la durée du service en cause, de son rapport avec la rémunération reçue pour ces années de service et de la valeur de la pension et des autres prestations de retraite auxquelles le retraité a droit au titre de ce service.

Pour être considéré comme une allocation de retraite, le versement doit être fait en reconnaissance de longs états de service ou pour la perte d'une charge ou d'un emploi. La position du Ministère mentionnée au paragraphe 5 du bulletin d'interprétation IT-337R2, est que l'expression «longs états de service» est habituellement considérée comme ayant trait au nombre total d'années de travail au service d'un employeur en particulier ou d'employeurs affiliés. La question de déterminer si deux compagnies sont affiliées en est une de faits.

Un paiement effectué par une compagnie à une personne qui n'a jamais été employé de la compagnie ne peut constituer une allocation de retraite, parce qu'il n'y a pas eu de services rendus par la personne, ni de charge ou d'emploi occupé par celle-ci.

Lorsqu'une compagnie a acquis une seule des entreprises exploitées par une autre compagnie, le nombre d'années prévu au sous-alinéa 60j.1)(ii) de la Loi pour un employé dans l'entreprise acquise par la compagnie acheteuse inclut le nombre d'années de l'employé au service de la compagnie vendeuse.

Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, elles ne lient pas le Ministère.

Veuillez agréer, Messieurs, Mesdames, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

pour le DirecteurDivision des institutions financièresDirection des décisions