31 January 1992 External T.I. 9107645 - Vente de clientele - Sale of Client List

By services, 7 July, 2022
Official title
Vente de clientele - Sale of Client List
Language
English
CRA tags
12(1)(g), 14
Document number
Citation name
9107645
d7 import status
Drupal 7 entity type
Node
Drupal 7 entity ID
649585
Extra import data
{
"field_external_guid": [],
"field_proprietary_citation": [],
"field_release_date_new": "1992-01-31 07:00:00",
"field_tags": []
}
Main text
  5-910764
24(1) V. Plant
  (613) 957-8953

À l'attention de  19(1)

Le 23 janvier 1992

Mesdames, Messieurs,

Objet:  Vente de clientèle par un professionnel

La présente est en réponse à votre lettre du 14 mars 1991 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'application de l'alinéa 12(1)g) et de l'article 14 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après "la Loi") sur le revenu découlant d'une vente de clientèle.  Nous nous excusons du long délai pris pour vous répondre.

Vous faites référence à des lettres échangées avec nous en 1990 concernant le sujet mentionné ci-dessus. 

Vous mentionnez que depuis notre réponse du 11 avril 1990, la Cour canadienne de l'impôt a eu l'occasion, dans la cause Succession Rouleau c. Le ministre du Revenu national, 91 DTC 115, de se prononcer sur une situation semblable à la situation que vous avez exposée.  Vous expliquez que la Cour en est venue à la conclusion que c'est l'article 14, et non l'alinéa 12(1)g) de la Loi qui devait s'appliquer.  Vous dites que ce jugement n'a pas été porté en appel.

Vous aimeriez savoir si, suite au jugement rendu dans Succession Rouleau, le ministère du Revenu considère aujourd'hui que c'est l'article 14, plutôt que l'alinéa 12(1)g) de la Loi qui s'appliquerait à cette situation.

NOS COMMENTAIRES

Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre

d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées.  Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal approprié, la décision revient d'abord à nos bureaux de district qui peuvent faire l'examen de tous les faits et documents dans le cadre d'une vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.  Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.

La position du Ministère énoncée au Bulletin d'interprétation IT-462 demeure inchangée suite à la cause Succession Rouleau.  En effet, le jugement de la Cour repose sur les faits particuliers à cette cause, et le Ministère ne se considère pas lié par cette décision.  La décision n'a donc pas de conséquence par rapport à la position générale du Ministère.

Notre réponse dans notre lettre du 11 avril 1990 demeure la même.

Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.

pour la DirectriceDivision des industries manufacturières, des sociétés et des fiduciesDirection des décisionsDirection générale des affaires législatives et intergouvernementales