17 January 1992 External T.I. 9132575 - Déductibilité des intérets

By services, 7 July, 2022
Official title
Déductibilité des intérets
Language
English
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20(1)(c)
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9132575
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Main text
  5-913257
  G. Martineau
  (613) 957-8953

24(1)

À l'attention de  19(1)

Le 17 janvier 1992

Mesdames, Messieurs,

Objet: Déductibilité des intérêts

La présente est en réponse à votre lettre du 20 novembre 1991 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant la déductibilité des intérêts encourus par une corporation sur un billet émis par cette dernière lors du rachat d'actions privilégiées.

Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information   70-6R2 du 28 septembre 1990, ce sont nos bureaux de district qui examinent les demandes d'opinion par écrit au sujet d'opérations effectuées ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière. Selon le paragraphe 1b) de l'Avis de motion des voies et moyens publié par le ministre des Finances le 20 décembre 1990 (l'"Avis"), aux fins du sous-alinéa 20(1)c)(ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après "la Loi") l'argent emprunté en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien comprend l'argent emprunté qu'une corporation utilise pour remettre du capital à ses actionnaires par rachat d'actions. Dans l'arrêt M.N.R. v. T.T. McCool Ltd., 49 DTC 700, la Cour suprême a indiqué que les expressions «capital emprunté» et «argent emprunté» pour les fins de la Loi signifiaient du capital ou de l'argent emprunté avec une relation de prêteur et d'emprunteur entre les parties. Pour ces fins, il est nécessaire de s'assurer de la véritable nature et du caractère de la transaction pour déterminer si cette relation existe.

Dans le cas de l'émission d'un billet lors du rachat d'actions, nous sommes d'avis que le billet ne constitue pas de l'argent emprunté aux fins de l'Avis. En conséquence, les intérêts payés ou payables sur un tel billet ne seraient pas déductibles en vertu du sous-alinéa 20(1)c)(i) de la Loi.

Le sous-alinéa 20(1)c)(ii) de la Loi permet la déductibilité des intérêts encourus sur une somme payable pour un bien acquis en vue d'en tirer un revenu ou de tirer un revenu d'une entreprise. Nous sommes d'avis qu'un billet émis lors du rachat d'actions ne constitue pas une somme payable pour un bien acquis en vue d'en tirer un revenu ou de tirer un revenu d'une entreprise.

Le paragraphe 20(3) de la Loi précise qu'un emprunt utilisé par un contribuable pour payer une somme due relativement à des biens au sous-alinéa 20(1)c)(ii) de la Loi et acquis antérieurement est réputé avoir été utilisé pour acquérir les biens relativement auxquels ce montant était ainsi dû. Nous sommes d'avis qu'un emprunt utilisé pour rembourser un billet émis lors du rachat d'actions ne serait pas visé par les dispositions du paragraphe 20(3) de la Loi.

Le ministre des Finances a rendu public le 20 décembre 1991 un avant-projet de loi concernant le traitement fiscal des intérêts débiteurs qui prévoit modifier la Loi par insertion du paragraphe suivant:

"20.2(1) Aux fins du calcul du revenu d'une corporation ou d'une société (appelées «distributeur» au présent article) pour une année d'imposition, est réputée être de l'argent emprunté et utilisé pour tirer un revenu ... la fraction du montant impayé à ce moment au titre de l'argent emprunté qui ne dépasse pas l'avoir net modifié du distributeur immédiatement avant le moment où cet argent est utilisé

a)     dans le cas d'une corporation, pour verser un dividende, racheter, acquérir ou annuler une action d'une catégorie de son capital-actions ou réduire autrement le capital relatif à une catégorie de son capital actions; ..."  (nos soulignés)

Ce nouvel article 20.2 s'appliquera aux distributions de capital qui seront effectuées avant la date de publication finale des mesures proposées dans l'avant-projet de loi. Nous notons cependant que l'article 20.2 proposé réfère toujours à de l'argent emprunté.

Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.

pour le DirecteurDivision des industries financièresDirection des décisionsDirection générale des affaires législatives et intergouvernementales