| 5-913398 | |
| 24(1) | V. Plant |
| (613) 957-8953 |
À l'attention de 19(1)
Le 5 février 1992
Madame,
Objet: Exploitants de boisés d'arbres de Noël Concessions forestières Annexe VI du Règlement de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 5 décembre 1991 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant une déduction pour amortissement.
LES FAITS
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VOS QUESTIONS
1. En supposant que Madame A et Madame B exploitent leur entreprise avec un espoir raisonnable de profit et que toutes les deux déclarent leur revenu d'après la comptabilité de caisse, pouvez-vous nous confirmer qu'il s'agit de travaux agricoles et que Madame A pourra réclamer une déduction pour gains en capital selon le paragraphe 110.6(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après "la Loi") suite à la vente de ce terrain en 24(1)?
2. Madame B n'ayant acquis qu'un terrain boisé, il lui sera impossible de réclamer le coût des arbres à l'encontre de ses revenus. Cependant, aura-t-elle le droit de réclamer une déduction pour amortissement conformément à l'annexe VI du Règlement?
VOTRE OPINION
3. Vous êtes d'avis qu'étant donné que Madame A et Madame B ont choisi la comptabilité de caisse, qu'elles exploitent une entreprise agricole. Madame A peut donc bénéficier de la déduction prévue au paragraphe 110.6(2) de la Loi en autant que les autres conditions sont rencontrées. Vous basez votre opinion sur le Bulletin d'interprétation IT-373R.
4. Vous êtes également d'opinion que Madame B pourra réclamer à l'encontre du revenu tiré de la vente des arbres de Noël une déduction pour épuisement du terrain boisé en vertu de l'annexe VI du Règlement. Vous faites référence au paragraphes 2c) et 6b) du Bulletin d'interprétation IT-373R; selon vous si Madame B avait payé un prix fixe pour le terrain et un prix distinct pour les arbres, il lui serait possible de déduire le prix payé pour les arbres contre ses ventes mais elle n'aurait pas droit à la déduction pour amortissement prévue à l'annexe VI du Règlement.
NOS COMMENTAIRES
5. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu un traitement fiscal approprié, la décision revient d'abord à nos bureaux de district qui peuvent faire l'examen des faits et documents dans le cadre d'une vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
6. Au paragraphe 8c) du Bulletin d'interprétation IT-433, le Ministère a fait le commentaire suivant au sujet des producteurs d'arbres de Noël:
"Des personnes qui plantent, entretiennent et récoltent des conifères pour les vendre comme arbres de Noël et celles qui achètent des terrains plantés de conifères pour les vendre comme arbres de Noël, sont réputées exploiter une entreprise agricole, peu importe que le contribuable poursuive ou non d'autres travaux d'exploitation agricole."
De plus, au paragraphe 6 du Bulletin d'interprétation IT-322R, on mentionne que "l'«agriculture» comprendrait également l'exploitation forestière."
Selon le Bulletin d'interprétation IT-373R, au paragraphe 6e), si le terrain et les arbres sont vendus sans qu'un montant déterminé ne soit indiqué pour les arbres et que le terrain ne revient pas au vendeur après l'enlèvement des arbres, aucune partie du produit de disposition n'est considérée avoir la nature du revenu.
7. La question de savoir si un contribuable peut réclamer la déduction sur le gain en capital en vertu du paragraphe 110.6(2) de la Loi est une question de faits. Cette déduction est disponible pour un particulier - à l'exception d'une fiducie - qui réside au Canada tout au long d'une année d'imposition donnée et qui dispose de biens agricoles admissibles. Un bien agricole admissible, tel que défini au paragraphe 110.6(1) de la Loi, est un bien agricole d'un particulier qui est un bien immeuble et qui a été utilisé par ce dernier dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada.
8. Selon le paragraphe 6b) du Bulletin d'interprétation IT-373R, lorsqu'un contribuable achète un terrain déjà planté de conifères destinés à être coupés comme arbres de Noël, aucune partie du prix d'achat ne peut être réclamée comme coût des arbres, à moins que le contrat d'achat ne mentionne un prix distinct de celui du terrain. L'expression "des arbres sur pied de ce genre" que l'on y retrouve vise les conifères plantés sur un terrain et destinés à être coupés comme arbres de Noël. Des arbres sur pied de ce genre ne sont pas considérés comme une concession forestière, et la déduction pour épuisement prévue à l'annexe VI du Règlement n'est pas accordée.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le DirecteurDivision des réorganisations et des entreprises étrangèresDirection des décisionsDirection générale des affaires législatives et intergouvernementales