25 June 1992 External T.I. 9214795 - All. de ret.

By services, 7 July, 2022
Official title
All. de ret.
Language
English
CRA tags
56(1.1), 60(o.1), 153(1.1), 248(1) allocation de retraite
Document number
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  5-921479
  24(1) Maureen Shea-DesRosierss
  (613) 957-8953

A l'attention de  19(1)

le 25 juin 1992

Mesdames, Messieurs,

Objet: Allocation de retraite

      Paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi")

La présente fait suite à votre lettre du 7 mai 1992 dans laquelle vous demandez une interprétation technique concernant cinq situations relatives aux allocations de retraite et aux retenues à la source.

Les situations décrites dans votre lettre nous apparaissent des situations réelles impliquant des contribuables.  Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées.  Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient au bureau de district.  Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.

Dans les cas où des intérêts avant jugement sont octroyés par un tribunal compétent ou à la suite d'une entente entre les parties en même temps qu'une indemnité est octroyée à titre d'allocation de retraite à la suite d'un congédiement injustifié, le Ministère a adopté une position administrative à l'effet que de tels intérêts n'auront pas à être inclus dans le revenu du contribuable.  Cette position administrative a d'abord été annoncée dans un Communiqué en date du 26 avril 1985 et s'appliquait aux indemnités pour dommages reçues par les contribuables en 1984.  Le Ministère a prorogé l'application de cette position jusqu'à ce que la Loi soit modifiée pour traiter exclusivement de ces situations.

Il est à noter que le Ministère ne fait pas de distinction entre des intérêts reçus en vertu d'une ordonnance de la Cour et ceux obtenus en vertu d'une entente hors Cour.

Dans une situation où un employé congédié est réintégré dans son emploi et son employeur doit lui verser un montant pour la période entre le congédiement et l'ordonnance lui octroyant ledit montant, la ou les sommes versées à l'employé doivent être traitées comme du revenu d'emploi en vertu de l'article 5 de la Loi.  Les sommes versées à titre de frais judiciaires ou extrajudiciaires engagés pour recouvrer le salaire qui lui est dû par son employeur sont déductibles en vertu de l'alinéa 8(1)b) de la Loi en autant que les conditions y mentionnées sont rencontrées.

Si par contre le contribuable ne se prévaut pas de son droit à la réintégration, nous sommes d'avis que dans une telle situation, la somme reçue sera aussi traitée comme du revenu d'emploi.  Le fait de ne pas être réintégré ne change pas la nature du paiement reçu.

Dans une situation où un contribuable encourt des frais judiciaires ou extrajudiciaires afin de recouvrer, relativement à un emploi, une allocation de retraite ou établir un droit à celle-ci et que ce montant lui est remboursé directement ou est versé par son ex-employeur à son procureur, un tel remboursement ne fait partie de la définition d'allocation de retraite au paragraphe 248(1) de la Loi et ne sera pas, par conséquent, inclus dans le revenu du contribuable en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(ii) de la Loi.

Ainsi dans une telle situation l'employeur devra faire les retenues à la source seulement sur le montant octroyé à titre d'allocation de retraite.  Aucune retenue n'est à faire sur le montant reçu à titre de remboursement de frais judiciaires ou extrajudiciaires.  Cependant le contribuable devra inclure, dans le calcul de son revenu, en vertu de l'alinéa 56(1)l.1) de la Loi, la somme ainsi remboursée ou accordée et pourra déduire, en vertu de l'alinéa 60(o.1) de la Loi, un montant relatif à ces frais dans les limites permises à cet alinéa.

Lorsqu'un contribuable reçoit des prestations d'assurance-chômage pendant la période précédant l'octroi d'une allocation de retraite obtenue suite à une sentence arbitrale ou d'un jugement d'un tribunal et que l'employeur doit, en vertu de la Loi sur l'assurance chômage, retenir de la somme octroyée à titre d'allocation de retraite un montant égal au montant déjà versé à titre de prestations d'assurance-chômage, nous sommes d'avis que l'employeur devra effectuer les retenues à la source, en vertu de l'alinéa 153(1)c) de la Loi, sur le montant payé au contribuable à titre d'allocation de retraite. Cependant en vertu du paragraphe 153(1.1) de la Loi, si le Ministre est convaincu, à la suite de la demande du contribuable, que la retenue de la somme qui devrait par ailleurs, en vertu du paragraphe 153(1) de la Loi, être retenue sur un tel paiement porterait indûment préjudice, le Ministre pourra fixer une somme inférieure qui sera réputée être la somme déterminée en vertu du partagraphe 153(1.1) de la Loi à titre de somme à retenir sur ce paiement.

Dans une situation où un employé en vertu d'une loi provinciale a droit à un préavis de licenciement de x semaines mais y renonce afin de recevoir une indemnité de départ basée sur un plus grand nombre de semaines, nous sommes d'avis que si l'indemnité de départ rencontre les dispositions de la définition d'allocation de retraite au paragraphe 248(1) de la Loi, le plein montant de cette indemnité qualifiera à titre d'allocation de retraite.  Cependant chaque cas devra être étudié en regard des ententes convenues entre les parties pour déterminer si le montant total octroyé correspond à une allocation de retraite ou non.

Tel que mentionné ci-haut, les commentaires formulés ci-dessus ne constituent pas des décisions anticipées et, par conséquent, ils ne lient pas le Ministère.  Nous espérons cependant qu'ils vous seront utiles.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

pour le DirecteurDivision des industries financièresDirection des décisions