27 January 1992 External T.I. 9132215 - Exemption statutaire-indiens

By services, 7 July, 2022
Official title
Exemption statutaire-indiens
Language
English
CRA tags
81(1)(a), IT-62
Document number
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Main text
      5-913221
24(1) A. Simard
  (613) 957-2098

A l'attention de 19(1)

Le 27 janvier 1992

Messieurs,

Objet: Demande d'interprétation Exemption statutaire-Indiens

La présente fait suite à votre lettre du 21 novembre 1991, par laquelle vous nous demandez notre interprétation relativement à l'imposition du revenu d'entreprise gagné par une corporation dont tous les actionnaires et les employés sont des indiens et dont le siège social et la principale place d'affaires sont situés sur une réserve ainsi que des revenus d'emploi et de dividendes qui seraient versés par ladite compagnie à ses employés ou à ses actionnaires.  Vous précisez que vos questions sont dans un contexte où les fonctions des employés seraient exercées en partie dans la réserve et en partie en dehors de la réserve.

NOS COMMENTAIRES

1.     Un indien peut exclure du calcul de son revenu, en vertu de l'alinéa 81(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu, toute somme exonérée de l'impôt sur le revenu en vertu de l'article 87 de la Loi sur les Indiens.

2.     Puisqu'une corporation ne satisfait pas à la définition de "Indien" énoncée dans la Loi sur les Indiens, son revenu n'est pas exempté d'impôt, même lorsque tous ses actionnaires sont indiens, que son siège social et ses biens sont situés sur une réserve et que l'exploitation de l'entreprise se fait entièrement à cet endroit et ce, tel qu'exposé au paragraphe 6d) du bulletin d'interprétation IT-62.

3.     La position du ministère énoncée au paragraphe 6h)(i) du bulletin d'interprétation IT-62 à l'effet que la rémunération d'un indien est réputée être gagnée à l'endroit où le travail est accompli, a été modifiée afin de considérer la décision de la Cour Suprême dans l'affaire Nowegijick (83 DTC 5041), de telle sorte que nous sommes maintenant d'avis qu'un indien qui réside sur une réserve n'est pas tenu de payer l'impôt sur son revenu d'emploi provenant d'une corporation dont le siège social est situé sur une réserve et d'où la rémunération est payée et ce, peu importe que les fonctions de l'emploi de cet indien soient exercées à l'intérieur ou à l'extérieur de la réserve.

4.     Les dividendes sur les actions provenant d'une compagnie dont le siège social, l'activité principale et le registre des actions sont situés sur une réserve sont considérés normalement comme ayant été gagnés dans la réserve tel que stipulé au paragraphe 6h)(v) du bulletin d'interprétation IT-62.

Espérant que ces commentaires vous seront utiles, veuillez agréer Messieurs, l'expression de non sentiments distingués.

Maurice Bissonpour le DirecteurDivision des entreprises et généralDirection des décisionsDirection des affaires législatives et intergouvernementales