| 19(1) | File No. 5-7321 |
| Alain Godin | |
| (613) 957-8971 |
Le 7 juin 1989
Monsieur,
OBJET: Paragraphe 256(5.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi")
La présente est en réponse à votre lettre du 20 décembre 1988 dans laquelle vous demandez notre opinion sur l'application du paragraphe 256(5.1) de la Loi la situation hypothétique suivante:
1) OPCQ est constituée en vertu de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes.
2) Les trois catégories d'actions du capital-actions de OPCO sont détenues par trois particuliers dans les proportions suivantes:
| Catégories | |||
| A | B | C | |
| Monsieur X | 50 | 150 | |
| Monsieur Y | 50 | ||
| Monsieur Z | 100 |
3) Les actions de OPCO ont les caractéristiques suivantes:
| Actions catégorie "A": | actions ordinaires. |
| Actions catégorie "B": | actions comportant un (1) droit de vote par action, non participantes. |
| Actions catégorie "C": | actions non votantes, non participantes, rachetables au gré du détenteur à un prix de rachat égal à la juste valeur marchande de la contrepartie recue par OPCO en considération de leur émission. |
4) L'exercise par Monsieur X du privilège de rachat rattaché aux actions privilégiées catégorie "C" qu'il détient dans le capital actions de OPCO ne constituerait pas une contrainte propre à mettre en péril la stabilité financière de cette dernière.
Vous demandez, aux fins de l'application du paragraphe 256(5.1) de la Loi, si Monsieur X a "une influence directe ou indirecte dont l'exercice entrainerait le contrôle de fait de OPCO, de sorte que cette dernière serait réputée être "contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit". Vous être d'avis que l'existence du privilège de rachat consenti en faveur de M. X relativement à ses actions catégorie "C" ne peut constituer une "influence directe ou indirecte dont l'exercice entrainerait le contrôle de fait" de OPCO, puisque ladite influence, si influence il y a, ne serait cristallisée qu'au moment de l'exercice de ce privilège de rachat, et l'exercice de ce privilège aurait, dans de tels cas, pour effet d'annihiler la source de l'influence présumée.
Nos commentaires
La question à savoir si une personne a "une influence directe ou indirecte dont l'exercice entrainerait le contrôle de fait" d'une corporation" est une quuestion de fait . Il n'est pas possible d'émettre d'opinion sur l'application du paragraphe 256(5.1) de la Loi, dans une situation hypothétique, puisqu'il n'est pas possible d'établir tous les faits qui peuvent être pertinents. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Les mots "...influence directe ou indirecte dont l'exercice entrainerait le contrôle de fait..." au paragraphe 256(5.1) de la Loi signifient, à notre avis, que les moyens pour exercices l'influence ne sont pas limités, que l'influence peut être un influence potentielle (sans qu'elle s'exerce nécessairement dans les faits), et que le degré de l'influence doit être tel qu'il permettrait le contrôle de fait. Contrôle de fait n'est pas défini dans la Loi. Il semble toutefois que l'utilisation de cette expression soit une référence à l'influence dominante qu'exerce ou que peut exercer une corporation, une personne ou un groupe de personnes (appelée entité dominante) au sein d'une corporation, relativement à l'orientation que celle-ci peut prendre dans ses activités ou opérations à court, moyen ou long terme.
Il n'existe aucune restriction quant à la raison d'être de l'influence dominante et celle-ci pourrait inclure, à notre avis, une influence dominante et celle-ci pourrait inclure, à notre avis, une influence provenant de la capacité d'une entité dominante de porter atteinte à la stabilité financière d'une corporation, sans que cette influence ne soit nécessairement exercée. D'ailleurs, ceci explique pourquoi le législateur a mis dans le paragraphe 256(5.1) une exception dans les cas où l'influence découle de contrats, licences etc...entre la corporation et une entité dominante avec laquelle elle n'a aucun lien de dépendance.
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 24 de la Circulaire d'information 70-6R en date du 18 décembre 1978, elle ne lie pas le Ministère.
Nous vous prions d'excuser le retard dans le traitement de votre demande.
Veuillez agréer, Monsieur l'expression de nos sentiment distingués.
pour la directriceDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions