| 5-912895 | |
| 24(1) | M. Séguin |
| (613) 957-8953 |
À l'attention de 19(1)
Le 29 janvier 1992,
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 10 octobre 1991 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l`application du paragraphe 245(2) de la Loi de l`impôt sur le revenu (la "Loi") concernant une transaction qui permettrait à une corporation de réaliser un gain en capital afin d`annuler ses pertes reportées qui deviendraient autrement échues à court terme.
Vous ajoutez que la corporation a réalisé des pertes importantes au cours de ses premières années d`opération et ne prévoit pas être en mesure de réaliser de revenu suffisant d`ici les prochaines années pour pouvoir utiliser les pertes. La corporation mettrait sur pieds une filiale et lui vendrait un de ses immeubles afin de réaliser un revenu fiscal lui permettant d`utiliser ses pertes reportées et augmenter la valeur fiscale du bien vendu. La transaction n`aurait aucun objet autre que celui d`utiliser les pertes reportées de la corporation.
Votre question
Vous aimeriez connaître notre position relativement à ce genre de transaction. Vous demandez si notre position serait différente selon que le revenu réalisé par la corporation soit un gain en capital ou un revenu d`entreprise.
Votre position
Selon vous, le paragraphe 245(2) de la Loi ne devrait pas s`appliquer à une telle transaction puisque l`utilisation de pertes reportées dans un groupe lié semble être acceptable pour les autorités fiscales et que ce genre de planification ne constitue pas un abus de la Loi lue dans son ensemble.
Nos commentaires
Notre position est généralement d`accepter, dans le cadre d`un groupe lié, la consolidation des bénéfices et des pertes pourvu que les opérations aient des effets juridiques et soient conformes à la lettre et à l'esprit des exceptions qui permettent de se prévaloir des pertes, des déductions ou des crédits à la suite d'une acquisition de contrôle. Votre cas n'est toutefois pas la situation type d'utilisation de pertes à l'intérieur d'un groupe lié puisque la corporation à pertes est aussi la corporation qui détient l'actif avec un gain potentiel.
La transaction décrite ci-dessus est, à notre avis, clairement une opération d'évitement au sens du paragraphe 245(3) de la Loi puisqu'elle a pour seul objet l'obtention d'un avantage fiscal. Donc, il s'agit de déterminer s'il est raisonnable de considérer que cette opération entraîne, directement ou indirectement, un abus dans l'application des dispositions de la Loi lue dans son ensemble, dont entre autres, les limites de report de pertes prévues au paragraphe 111(1) de la Loi.
Quant à l'application du paragraphe 245(2) de la Loi à votre cas précis, la pratique du Ministère est de se prononcer uniquement suite à l'examen de tous les faits et circonstances entourant une transaction, et ce, dans le cadre d'une demande de décisions anticipées faite conformément à la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, par un contribuable ou son représentant dûment autorisé.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Nous nous excusons du délai dans le traitement de votre demande.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le DirecteurDivision des réorganisations et des entreprises étrangèresDirection des décisionsDirection générale des affaires législatives et intergouvernementales