| 5-920525 | |
| 24(1) | M. Querry |
| (613) 957-8953 |
À l'attention de 19(1)
Le 14 mai 1992
Mesdames, Messieurs,
Objet: Paragraphe 1104(2) du Règlement
La présente est en réponse à votre lettre du 18 février 1992 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sens du terme "logiciel" utilisé au paragraphe 1104(2) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le "Règlement"). À cet égard, vous nous soumettez une situation dont notre compréhension est la suivante.
Une corporation canadienne, visée au paragraphe 1100(16) du Règlement, acquiert une pièce d'équipement (l'"équipement") qu'elle compte utiliser pour tirer des revenus de location. L'équipement permet de détecter certaines malformations ou anomalies physiques chez les patients. Il est également composé d'un programme informatique qui permet de faire fonctionner et de contrôler la partie mécanique de l'équipement.
Vos questions
1) Le programme informatique de l'équipement constitue-t-il un "logiciel" au sens du paragraphe 1104(2) du Règlement ?
2) Dans l'affirmative, dans quelle catégorie de l'annexe II du Règlement (l'"annexe II") ce programme informatique doit-il être classé ?
Nos commentaires
Il est une question de fait de déterminer dans quelle catégorie de l'annexe II est compris un bien, aux fins du calcul de la déduction pour amortissement.
Tel que mentionné lors de notre conversation téléphonique du 6 mai 1992 (19(1)/Querry), dans une situation comme celle que vous avez soumise, nous sommes d'avis que le programme informatique devrait être compris dans la même catégorie que celle de l'équipement, étant donné que le programme informatique ne constitue qu'une des composantes dudit équipement et qu'il fait partie intégrante de celui-ci.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bissonpour le DirecteurDivision des entreprises et généralDirection des décisionsDirection générale des affaires législatives et intergouvernementales