| 24(1) | 5-913465 |
| A. Simard | |
| (613) 957-2098 |
À l'attention de 19(1)
Le 20 janvier 1992
Messieurs, Mesdames,
Objet: Demande d'interprétation Allocations non assujetties à la limite de 80% Article 67.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi")
La présente fait suite à votre lettre du 11 décembre 1991, par laquelle vous nous demandez notre interprétation relativement à l'admissibilité de certaines allocations à l'exception prévue à l'alinéa 67.1(2)e) de la Loi.
NOS COMMENTAIRES
Votre demande d'interprétation technique vise une situation de faits particulière. Or, le Ministère n'a pas pour pratique d'émettre d'interprétations techniques sauf à l'égard de faits hypothétiques ou, sous forme de décisions anticipées lorsque la demande concerne des transactions projetées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer le traitement fiscal de transactions particulières déjà effectuées, la compétence en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits.
Cependant, nous émettrons les commentaires suivants qui sont d'ordre général et peuvent ne pas être appropriés à votre situation.
1. Nous sommes d'avis que de façon générale, l'exception prévue à l'alinéa 67.1(2)e) de la Loi ne s'applique que lorsque l'employeur fournit directement les repas aux employés ou prend des arrangements pour que les repas leur soient ainsi fournis.
Toutefois, le ministère est prêt à considérer que les sommes versées aux employés par l'employeur afin de défrayer le coût des repas sont des montants payés ou payables par l'employeur pour des aliments, des boissons ou des divertissements, lorsque des circonstances atténuantes empêchent l'employeur de fournir lui-même les repas ou de prendre des arrangements pour les fournir. À cet égard, nous considérons que l'endroit où est situé le lieu de l'entreprise de l'employeur et le manque de facilités d'approvisionnement constituent des circonstances atténuantes.
La détermination de l'existence de circonstances atténuantes dans une situation particulière ne peut être effectuée qu'à la lumière de l'examen de tous les faits pertinents. L'examen de ces faits relève de nos bureaux de district.
2. L'utilisation de l'expression "de façon générale" à l'alinéa 67.1(2)e) de la Loi démontre que si les aliments, boissons ou divertissements sont offerts à l'ensemble ou à la majorité des employés par l'employeur au lieu même de son entreprise, les frais qui en découlent pourront être admissibles à l'exception prévue par ledit alinéa.
3. La question de savoir si un lieu de travail constitue un "lieu de l'entreprise" en est une de faits qui ne peut être résolue que par l'examen de tous les faits entourant une situation particulière.
Généralement, un chantier qui constitue un "chantier particulier" aux fins du sous-alinéa 6(6)a)(i) de la Loi pourrait être considéré comme constituant un lieu d'entreprise ("a particular place of business") pour l'employeur aux fins de l'alinéa 67.1(2)e) de la Loi.
Espérant que ces commentaires vous seront utiles, veuillez agréer Messieurs, Mesdames, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bissonpour le DirecteurDivision des entreprises et généralDirection des décisionsDirection des affaires législatives et intergouvernementales