| 5-920774 | |
| 24(1) | Marc Vanasse |
| (613) 957-8953 |
À l'attention de 19(1)
Le 16 avril 1992
Mesdames, Messieurs,
Objet: Impôt des grandes corporations
La présente est en réponse à votre lettre du 9 mars 1992 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le calcul de l'impôt de la partie I.3, contenu au paragraphe 181.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"), dans le cas où une corporation est membre d'une société en nom collectif.
Plus précisément, vous désirez savoir si une corporation doit considérer, dans une année donnée, sa quote-part du capital imposable d'une société en nom collectif lorsque la première année financière de cette société se termine après l'exercice financier de la corporation.
Nos Commentaires
Pour les fins de l'impôt de la partie I.3 et tel que stipulé à l'alinéa 181.2(3)(g) de la Loi, une corporation aura à inclure la quote-part du capital d'une société en nom collectif dont l'exercice financier se termine au plus tard à la fin de l'exercice financier de la corporation.
Ainsi, puisque le premier exercice financier de la société en nom collectif se termine après la fin d'exercice de la corporation, la corporation n'aura donc pas à inclure sa quote-part du capital de la société pour cet exercice.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur intérimaireDivision des industries manufacturières, des sociétés et des fiduciesDirection des décisionsDirection générale des affaires législatives et intergouvernementales