25 June 1992 Ruling 9212091 - Estate

By services, 7 July, 2022
Official title
Estate
Language
English
CRA tags
104(5.5)
Document number
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9212091
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Main text

Sommaire

5-921209

Un avant-projet de Loi a été déposé par le Ministère des Finances, en décembre 1991, lequel inclut plusieurs changements techniques relativement aux fiducies.

Essentiellement, les règles relatives aux dispositions réputées par une fiducie, décrites aux paragraphes 104(4) et suivants de la Loi, sont modifiées pour prévoir des cas d'exception à leur application dans le cas où il y a des bénéficiaires exemptés.  Ainsi, le nouveau paragraphe 104(5.3) prévoit que la règle de la disposition réputée après 21 ans peut être différée jusqu'au "premier jour de la première année d'imposition de la fiducie commençant après le premier jour, suivant le jour de disposition, tout au long duquel la fiducie ne compte aucun bénéficiaire exempté."  A titre d'exemple, si le seul bénéficiaire exempté de la fiducie meurt ou perd son statut le 18-6-1992, la fiducie devrait être assujettie aux règles prévues au paragraphe 104(4)(a.1) ou (b), et ce à compter du 1 janvier 1993.  Le terme "bénéficiaire exempté" est défini au nouveau paragraphe 104(5.4).  Sous réserve de l'application de certaines autres conditions, le particulier doit être vivant et bénéficiaire de la fiducie.  Le législateur a aussi prévu une règle anti-évitement, mieux décrite à 104(5.5), selon laquelle un particulier sera réputé ne pas être le bénéficiaire d'une fiducie.

La question qui nous est posée est relative à l'application dudit paragraphe.  104(5.5) va-t-il s'appliquer dans une situation où les droits d'un bénéficiaire exempté sont soumis à l'exercice de pouvoirs discrétionnaires de la part du fiduciaire et le bénéficiaire exempté décède avant que le fiduciaire ait exercé ces droits?  Le texte du 11-12-1991 se lit comme suit:

...un particulier est réputé ne pas être le bénéficiaire d'une fiducie à un moment donné si,...

(ii) l'exercice ou le non-exercice de ces pouvoirs en conformité avec les modalités de la fiducie après le moment donné peut entraîner l'extinction de tous ces droits et retirer à ces particuliers la possibilité de jouir des avantages de la fiducie après ce moment,

Le texte, de juin 1992, révisé par Finance se lit comme suit:

(ii) by the exercise of (or the failure to exercise) such power under the terms of the trust after the particular time, all interests in the trust of

(A) those individuals, and

(B) other individuals who are children of deceased individuals who, if this Act were read without reference to this paragraph, would have been exempt beneficiaries under the trust at any time before the particular time

may terminate before the time at which the last of those individuals and the other individuals dies and without any of those individuals or the other individuals enjoying any benefit under the trust after the particular time, and

Il m'apparaît que cette modification vient clarifier le fait que le décès d'un bénéficiaire n'entraîne pas, en soi, l'application de cette règle. Cependant, le fait qu'un individu décède entraîne qu'il ne se qualifie plus au titre de bénéficiaire exempté.  Conséquemment, si cet individu était le seul bénéficiaire exempté, 104(5.3) fera en sorte que la fiducie sera assujettie aux règles de 104(4).

Danielle Bouffard

25-6-1992